Une réforme législative imposée par le Conseil constitutionnel suite à un examen de constitutionnalité du régime juridique de la garde à vue peut-elle fonder l'annulation de la procédure de saisie du Procureur de la République alors même qu'elle n'est pas encore adoptée par le législateur ?
C'est à cette question qu'a répondu la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 janvier 2011.
M. X… fait l'objet d'une enquête et est placé en garde à vue le 18 novembre 2009. L'avocat qu'il a désigné est averti dès les premières minutes de la garde à vue. Par la suite, le gardé à vue reçoit notifications de ses droits et est entendu par la police. Mais ce n'est que quarante-cinq minutes plus tard que le gardé à vue peut s'entretenir avec son avocat. Le 20 novembre 2009, M. X… est traduit devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
[...] Le raisonnement peut alors sembler manquer de cohérence et de rigueur. A cette incohérence quant à l'utilisation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation, il faut ajouter une réelle remise en question quant à la légalité de son application B. L'applicabilité directe de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales évincée L'arrêt du 4 janvier 2011 privilégie l'application de l'article 63-4 du Code de procédure pénale tel qu'il est rédigé, et ce alors même qu'il s'avère inconstitutionnel et contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Malgré une application critiquable de l'article 63-4 du Code de procédure pénale en vigueur il convient de souligner que la Cour de cassation s'efforce néanmoins de garantir la sécurité juridique (II). I. Une application critiquable de l'article 63-4 du Code de procédure pénale en vigueur Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme sa volonté d'appliquer l'article 63-4 du Code de procédure pénale alors en vigueur au moment de la décision malgré la réforme en cours. Cette volonté peut cependant paraître amoindrie dans la mesure où la Chambre criminelle prive immédiatement la règle énoncée de tous ses effets pour des raisons pragmatiques De plus, si l'application préconisée par la Cour de cassation de la règle affirmée vient en complète contradiction de sa volonté exprimée, elle est également directement contestable, dans son fondement, au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales A. [...]
[...] Le 4 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet et valide la décision de la Cour d'appel tout en invalidant le raisonnement suivi. Elle expose en effet que la Cour d'appel n'aurait pas dû annuler la garde à vue ainsi que l'audition et la perquisition effectuées pendant la durée de cette mesure puisque celles-ci ont été réalisées conformément à l'article 63-4 du Code procédure pénal en vigueur au moment du jugement. En effet, la Cour d'appel a annulé ces mesures sur le fondement de la loi à venir visant à modifier le régime juridique de la garde à vue afin de la rendre conforme aux exigences du Conseil constitutionnel. [...]
[...] Cass., Crim janvier 2011, de pourvoi : 10- 85.520 Une réforme législative imposée par le Conseil constitutionnel suite à un examen de constitutionnalité du régime juridique de la garde à vue peut- elle fonder l'annulation de la procédure de saisie du Procureur de la République alors même qu'elle n'est pas encore adoptée par le législateur ? C'est à cette question qu'a répondu la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 janvier 2011. M. X fait l'objet d'une enquête et est placé en garde à vue le 18 novembre 2009. L'avocat qu'il a désigné est averti dès les premières minutes de la garde à vue. Par la suite, le gardé à vue reçoit notifications de ses droits et est entendu par la police. [...]
[...] La sécurité juridique tient à ce que le justiciable peut prévoir la décision du juge qui se prononce de manière cohérente et mesurée en vertu de textes légaux. Ainsi, la nouvelle loi portant réforme au régime juridique de la garde à vue n'ayant pas été adoptée au moment de l'audience, le refus de la Cour de cassation d'appliquer une autre règle que celle en vigueur peut paraître justifié au regard de l'obligation de protection de sécurité juridique qui s'impose à elle. [...]
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