Souvent présentée comme le « plaider coupable » français, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, a été instaurée en droit français en 2004 par la loi Perben 2. Cette procédure a un double intérêt, car elle permet d'un côté le désengorgement des tribunaux correctionnels, l'économie de frais de justice et la sanction quasi certaine du délinquant lorsque celle-ci aboutit ; et d'un autre côté elle permet au prévenu de se voir infliger une peine moins lourde.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure de jugement simplifiée qui permet au Procureur de la République à son initiative, à l'initiative du prévenu ou à celle de l'avocat du prévenu de proposer directement et sans procès une ou plusieurs peines au prévenu qui reconnait les faits qui lui sont reprochés. Cette procédure, depuis 2011, peut être utilisée en matière de délit sauf ceux mentionnés à l'article 495-16 du Code de procédure pénale.
[...] Toutefois, bien que les Cours d'appel et de cassation ne reconnaissent pas au ministère public un droit d'appel principal, elles vont lui reconnaitre un droit d'appel incident. L'octroi au ministère public d'un droit d'appel incident Le code de procédure pénale, bien qu'il n'accorde pas au ministère public un droit de faire appel à titre d'appel principal, lui reconnait cependant un droit d'appel incident énoncé à l'article 495-11 qui dispose que Le ministère public peut faire appel à titre incident Cela signifie que le ministère public peut faire appel de la décision qu'à la condition que le prévenu ait au préalable interjeté appel au titre d'appel principal. [...]
[...] Ce dernier estime que d'une part le mémoire personnel de la défense est irrecevable, et que d'autre part la Cour d'appel a violé les articles 495- 11 et 497 lui donnant droit d'interjeter appel. La Cour de cassation doit alors se prononcer et déterminer dans un premier lieu si le ministère public est en droit d'interjeter appel à titre d'appel principal contre la décision rendue par le juge lors de l'audience d'homologation, ce qui reviendrait à faire appel de la peine que le ministère public a lui-même proposée ; et dans un second lieu, elle doit déterminer si l'appel à titre d'appel principal est ouvert au ministère public en cas de violation de la loi. [...]
[...] Le ministère public est-il apte à interjeter appel à titre d'appel principal contre un jugement d'homologation rendu par le juge lors de la mise en œuvre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? Après avoir vu que la Cour de cassation confirme que le ministère public dispose d'un droit d'appel dans le cadre de la CRPC, mais que ce droit d'appel est limité nous verrons que cette décision vient pallier les instabilités liées au questionnement quant aux droits du Procureur de la République (II). [...]
[...] Cependant, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et plus précisément au cours de son audience d'homologation, le législateur a semblé vouloir réduire le champ des pouvoirs dont dispose habituellement le ministère public. En effet, la loi par l'article 495-11 du code de procédure pénale ne prévoit un droit d'appel principal que pour l'auteur des faits puisque cet article dispose que l'ordonnance [ ] peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles et 505. [...]
[...] Le premier problème sur la présence du ministère public a été réglé par la loi du 25 juillet 2005 qui dispose que la présence du ministère public n'est pas obligatoire. Mais le second problème est resté en suspens. Cet arrêt semble alors mettre un terme aux interrogations. La pertinence de cet arrêt réside dans le fait de savoir si le ministère public qui par l'intermédiaire du Procureur de la République, propose une peine à une personne ; peu ensuite, revenir sur sa décision au motif que la peine proposée n'aurait pas été suffisante. Cela paraitrait injuste pour le prévenu qui aurait déjà accepté la peine. [...]
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