Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 1 octobre 2003, période de sûreté, JAP, peines, Code pénal
L'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 1er octobre 2003, pose le principe de réduction de la durée de la période de sûreté assortissant à une peine de longues durées. La période de sureté est une période de temps déterminé par la juridiction répressive, limité par les articles 132-3, 221-3 et 221-4 du Code pénal, par leurs applications, le condamné ne pourra prétendre à des aménagements de peines stipulées par l'article 720-2 du Code de procédure pénale. Néanmoins l'article 720-4 de ce même stipule une possibilité de bénéficier d'un relèvement de tout ou partie de sa période de sûreté. En l'espèce, M. X Jean Pierre, condamné pour viol aggravé, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, rendu le 13 juin 2003, ayant rejeté sa demande de réduction de sa période de sûreté assortissant à une peine de 15 ans de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises de la Somme. La chambre d'instruction rejette la demande du requérant au motif que les renseignements obtenus envers M.X ne présentent pas les conditions requises justifiant cette réduction de la période de sureté.
[...] Jean-Pierre d'après le JAP, avait soldé sa dette à la partie civile, de ce fait l'obligation d'indemnisation était donc respectée. Cette obligation est avant tout conforme à l'esprit de la loi visant à protéger les victimes. Aux yeux de la juridiction, la plus importante reste le fait de travailler dans la prison. M. X avait accompli cette obligation en travaillant aux ateliers. Certains magistrats pensent que les formations non rémunérées symbolisent la seule volonté du détenu à se réinsérer dans la société. [...]
[...] Dans son arrêt du 1er octobre 2003, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Jean-Pierre au motif que l'intéressé ne présentait pas de remise en cause sérieuse pour bénéficier d'une réduction de sa peine de sureté, de plus ayant exprimé le fait d'attaquer en justice sa fille dès la sortie de prison. Les conditions imposées par l'article 720-4 du Code de procédure pénale ne sont alors pas réunies. La période de sureté trouve son origine dans la lutte contre la criminalité la plus dangereuse, suscitant néanmoins certaines critiques malgré tout, les condamnés peuvent bénéficier une réduction de cette période de sureté nécessitant néanmoins certaines conditions, en saisissant le JAP et la juridiction compétente par les pouvoirs de ce dernier (II). [...]
[...] L'aspect sécuritaire était primordial, mais c'est par notamment l'abolition de la peine de mort en 1981 que le débat est réapparu. Ceci notamment pour combler la disparition de toute peine éliminatoire, faisant craindre l'opinion publique. De ce fait, de 1981 à 1992, la période de sûreté connut bon nombre de réformes étendant alors le domaine d'application et la durée de cette période, nous pouvons distinguer les lois des 2 février juin septembre 1986 et 22 juillet 1992. Encore une nouvelle réforme, celle-ci de manière a recréé une peine éliminatoire, fut créé le 1er février 1994. [...]
[...] Si la chambre confirme le jugement du TAP refusant d'accorder cette mesure, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification. Jean-Pierre X a justement profité de cette possibilité, en justifiant que le JAP avait présenté un rapport favorable sur la personne de Mr dans la mesure où il présentait des efforts sérieux de réadaptation sociale. [...]
[...] Les Conditions régies par l'article 720-4, alinéa 1 du Code pénal sur une réduction de la période de sûreté. Avant toute demande auprès du JAP pour une réduction de la période de sûreté, le condamné doit manifester des efforts sérieux de réadaptation sociale. La juridiction tient à ce que le condamné s'engage à se réinsérer et donc à se tourner vers l'avenir. Régit par l'article 720-4 du code de procédure pénale Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. [...]
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