Commentaire d'arrêt, chambre criminelle, Cour de cassation, arrêt du 18 décembre 2012, commencement de la procédure de flagrant délit, flagrant délit
Outre la possibilité, désormais bien établie, d'utiliser la procédure de flagrant délit pendant une enquête préliminaire pour cause d'indices apparents révélés au vu et au su des enquêteurs, l'arrêt rendu par la Chambre criminelle du 18 décembre 2012 frappe d'un audacieux coup de marteau les droits de la défense de la personne gardée à vue en faisant une interprétation strictement littérale du droit d'accès de l'avocat au dossier de son client.
En l'espèce, le 3 décembre 2011, à l'occasion d'un contrôle douanier, un suspect faisant l'objet d'une enquête préliminaire a été trouvé détenteur de plusieurs kilogrammes de cannabis dans ses bagages. Aussitôt, les policiers ont poursuivi leurs investigations en enquête de flagrance. Le 7 décembre 2011, le suspect est mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises illicites.
[...] En effet, la Cour de cassation met en exergue son pouvoir d'interprétation stricte d'une règle procédurale et corrige l'analyse risquée des juges du fond concernant le commencement de la procédure de flagrant délit. La solution de l'espèce met un point final à toute une série d'arrêts contre le droit d'accès à l'entier dossier de procédure du suspect gardé à vue en obligeant l'avocat à restreindre sa demande aux seules pièces de l'article 63-4-1 L'arrêt par ailleurs, l'intérêt de confirmer une jurisprudence bien établie en matière de mutation de l'enquête de préliminaire en enquête de flagrant délit, malgré son lot de critiques (II). [...]
[...] La Haute juridiction s'est prononcée sur la question de l'accès de l'avocat à l'intégralité du dossier de procédure lors d'une mesure de garde à vue. Les juges du Quai de l'Horloge ont reproché à l'avocat de ne pas avoir fait de demande expresse pour consulter les pièces énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (issu de la loi 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue). Les juges ont particulièrement insisté sur les termes en faire la demande expresse Ainsi, l'arrivée de l'avocat en garde à vue n'implique pas pour les enquêteurs de lui remettre automatiquement les documents visés dans cet article 63-4-1 du Code de procédure pénale, à savoir le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition. [...]
[...] Les juges se contentent d'une interprétation strictement littérale du texte, les termes étant suffisamment clairs et précis pour ne pas commettre d'erreurs. Il n'en reste pas moins que cette solution est rigide. L'absence de prise en considération de l'intention de l'avocat. Pour la Cour de cassation, la demande d'accès à un dossier complet n'équivaut pas à une demande expresse d'accès aux pièces listées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale. La solution bien que conforme au texte est critiquable dans la mesure où l'avocat a expressément manifesté son intention de prendre connaissance des éléments du dossier. [...]
[...] Mais, la difficulté résidait davantage dans le critère temporel de la révélation de cet indice. L'appréciation opportuniste du critère temporel de l'état de flagrant délit ? La Cour de cassation a insisté sur l'existence d'indices apparents tenant au comportement délictueux du suspect pour déclencher l'enquête coercitive, alors que la Chambre de l'instruction n'a justifié la mise en action d'une telle enquête qu'à partir du moment où les agents des douanes ont constaté dans les bagages de l'intéressé plusieurs kilogrammes de cannabis. [...]
[...] Aussi, le grief selon lequel les policiers ne pouvaient diligenter leur enquête de flagrance est rejeté par la Chambre de l'instruction au motif que le suspect a été trouvé par les agents des douanes détenteur de plusieurs kilogrammes de cannabis, que la procédure ne pouvait alors qu'être suivie en flagrance, peu important que l'intéressé ou d'autres personnes mises en cause aient pu faire l'objet d'une surveillance policière Un pourvoi en cassation est alors formé contre cet arrêt. La haute juridiction a dû tout d'abord s'interroger sur le droit d'accès de l'avocat au dossier de procédure de son client placé en garde à vue. Celui- ci doit-il se limiter aux pièces énumérées à l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale ? La demande de l'avocat doit-elle être précise quant aux pièces sollicitées ? [...]
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