L'article 706-135 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 février 2008, prévoit des mesures d'hospitalisation pour les individus déclarés irresponsables pour cause de trouble mental. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à considérer, dans un arrêt du 16 décembre 2009, la question de la rétroactivité de ces mesures.
Un homme a été mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Le 10 mars 2009, le juge d'instruction rend une ordonnance constatant qu'il y avait des raisons de déclarer l'accusé irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique qui l'empêchait de discerner les conséquences de ses actes. Le juge saisit la chambre de l'instruction pour qu'elle prononce une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique.
La chambre d'instruction déclare sa saisine irrégulière et refuse d'appliquer l'art. 706-19 et suivants du Code de procédure pénale, aux motifs que la loi instituant cette procédure met en place des mesures qui constituent des peines. Par conséquent, elle ne peut pas s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur puisqu'elle constitue une loi pénale plus sévère, et ne peut donc rétroagir.
[...] 706-135 du Code de procédure pénale constituerait une mesure de sûreté, et serait donc applicable ; les dispositions procédurales ont vocation à s'appliquer immédiatement (donc la saisine est valable) ; les dispositions d'une loi mixte s'appliquent immédiatement si elles ne reposent pas sur des dispositions de fond. De plus, l'hospitalisation d'office ne peut être considérée comme une peine ni même comme une situation nouvelle défavorable à l'intéressé. Il s'agit dès lors de savoir si l'hospitalisation d'office, prévue à l'art. 706-135 du Code de procédure pénale, est une peine ou bien une mesure de sûreté ? La Cour de cassation, dans sa décision du 16 décembre 2009, casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar au motif que sa saisine par le juge d'instruction était justifiée. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à considérer, dans un arrêt du 16 décembre 2009, la question de la rétroactivité de ces mesures. Un homme a été mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Le 10 mars 2009, le juge d'instruction rend une ordonnance constatant qu'il y avait des raisons de déclarer l'accusé irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique qui l'empêchait de discerner les conséquences de ses actes. Le juge saisit la chambre de l'instruction pour qu'elle prononce une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique. [...]
[...] La légalité consiste en le fait qu'on ne peut pas être puni pour un crime qui n'était pas réprimé au moment des faits. La Cour de cassation aurait pu procéder à un contrôle de conventionnalité de la loi, mais elle ne le fait pas. Elle considère tout simplement que rien ne vient s'opposer aux termes de l'article 7 de la CEDH. Ce contrôle de conventionnalité sera peut-être fait par la CEDH en cas de recours contre cette décision. On ne peut donc pas être sûr que la solution va perdurer. [...]
[...] II- Une décision conforme au seul droit interne Cet arrêt revient à une application rigoureuse de la loi, effectuant ainsi un revirement par rapport à un arrêt rendu pourtant très peu de temps auparavant par la même chambre Cette application de la loi est néanmoins très probablement en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme Un revirement marquant le retour à l'application de la loi Dans un arrêt du 21 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les mesures prévues par l'article 706-136 du Code de procédure pénale constituaient des peines : le principe de la légalité des peines visé à l'article 112-1, alinéa du Code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis Dans cet arrêt, la Cour de cassation refuse clairement d'appliquer la loi du 25 février 2008. Pourtant, le législateur lui-même qualifie les mesures prises par cet article de mesures de sûretés et non pas de peines. Par conséquent, elles auraient déjà dû être appliquées par la Cour de cassation dans cette décision de janvier 2009. [...]
[...] Dans sa décision du 17 décembre 2009, la CEDH considère que la détention de sûreté doit être qualifiée de peine aux fins de l'article 7 de la CEDH. Pour la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la détention de sûreté est une peine et non une mesure de sûreté, elle ne peut agir rétroactivement. Par conséquent, juridictions nationales et internationales se contredisent quant à cette loi du 25 février 2008 puisque les premières considèrent que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté tandis que les secondes considèrent que c'est une peine. [...]
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