La chambre criminelle de la Cour de cassation devait se prononcer sur l'applicabilité du référé détention à une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire résultant d'un refus implicite de prolongation de la détention provisoire. Ainsi l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale a-t-il vocation à s'appliquer dans à cette situation si singulière ? Le demandeur au pourvoi estimait en outre que le référé détention avait en l'espèce servi de titre à la prolongation de la détention provisoire. Lorsque la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention fait suite à des réquisitions visant la prolongation de la détention provisoire, l'appel formé par le parquet assorti d'un référé détention implique-t-il l'obligation pour la chambre de l'instruction d'examiner le bien fondé de la prolongation de la détention provisoire ? Cette question concerne en substance les effets de l'appel du procureur de la République assorti d'un référé détention et donc le maintien en détention provisoire de la personne poursuivie.
Par un arrêt du 6 Août 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de la rétroactivité de la décision de la chambre de l'instruction. Elle précisa que le référé détention prévu par l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser la prolongation de la détention provisoire, mais de mettre la personne en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code. Enfin, elle ajouta qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien fondé de la prolongation de la détention provisoire.
Si le domaine d'application du référé détention reste nuancé et variable (I), l'enjeu du référé détention n'en est pas moins certain car tenant au maintien ou à la prolongation de la détention provisoire et par voie de conséquence à la mise en liberté de la personne mise en examen (II).
[...] Cette solution semble être à double tranchant pour la personne mise en examen. Ainsi, en l'espèce le juge des libertés et de la détention saisi de réquisitions de prolongation de la détention provisoire, pouvait se contenter de refuser la prolongation de la détention provisoire. Le procureur de la République aurait pu faire appel de la décision mais cet appel n'aurait pas eu d'effet suspensif. En supposant que le délai de la détention provisoire ait expiré, la personne aurait été remise en liberté d'office jusqu'à ce que l'appel soit examiné par la chambre de l'instruction. [...]
[...] Elle aurait pour conséquence de simplifier le système consacré par la jurisprudence sans pour autant nuire aux intérêts de la personne mise en examen et placée en détention provisoire. On peut envisager ainsi une situation dans laquelle le juge des libertés et de la détention refuse de prolonger la détention provisoire arrivée à son terme. Le procureur de la République fait appel (non suspensif) de cette décision, la personne retrouverait la liberté jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur la prolongation de la détention provisoire. [...]
[...] La Cour de cassation a admis notamment dans un arrêt de la chambre criminelle du 27 novembre 2001 (pourvoi 01-86423) que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation puisse rendre une ordonnance de mise en liberté. Cette autonomie certaine dans le choix de la mesure applicable au mis en examen placé en détention provisoire (maintien ou prolongation de la détention provisoire, mise en liberté avec ou sans contrôle judiciaire) doit lui permettre d'assurer pleinement son rôle. [...]
[...] Enfin, le pourvoi faisait grief à la chambre de l'instruction d'avoir excédé ses pouvoirs en faisant rétroagir sa décision. La chambre criminelle de la Cour de cassation devait donc se prononcer sur l'applicabilité du référé détention à une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire résultant d'un refus implicite de prolongation de la détention provisoire. Ainsi l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale a-t-il vocation à s'appliquer dans à cette situation si singulière ? Le demandeur au pourvoi estimait en outre que le référé détention avait en l'espèce servi de titre à la prolongation de la détention provisoire. [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté ce moyen estimant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien fondé de la prolongation de la détention provisoire. Par cette formule, on constate que la chambre de l'instruction était dans l'obligation de statuer sur le bien fondé de la prolongation de détention provisoire initialement requise. En l'espèce, la chambre de l'instruction infirma l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et décida par la même occasion de prononcer la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. [...]
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