Lorsqu'une infraction est commise et entraîne en plus un préjudice moral, matériel ou corporel, la victime de ce dommage peut demander réparation du préjudice soit en exerçant l'action civile devant une juridiction civile, soit devant une juridiction répressive. C'est une action courante en matière pénale. Dans cet arrêt du 4 février 1998, Corinne X est victime de relations incestueuses et forcées de la part de son père, Maurice X, alors qu'elle était encore mineure. De cette relation est née Aurélie X qui a subi un préjudice moral du fait de l'infraction. Corinne X se constitue partie civile devant la Cour d'Assise qui juge les crimes de « viols aggravés » commis par Maurice X, et demande en plus la réparation du préjudice subi par son enfant. Le 10 décembre 1996, la Cour d'Assise de l'Isère condamne l'auteur des crimes, puis statue sur les intérêts civils. La juridiction de jugement déclare l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Corinne X en qualité de représentante légale de sa fille mineure non émancipées au motifs qu'Aurélie X « n'est pas la victime du viol commis sur la personne de sa mère » et qu'elle n'a « subi aucun préjudice découlant de cette infraction. » Corinne X forme donc un pourvoi en cassation en fondant son moyen sur la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, sur les dommages psychologiques de sa fille découlant de l'infraction. L'administrateur légal d'un mineur né d'un viol peut-il se constituer partie civile pour obtenir réparation et ce mineur peut-il être considéré comme la victime de cette infraction? La chambre criminelle, afin de casser l'arrêt de la Cour d'Assise, se base sur les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ainsi que sur le principe énonçant que « les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits, objet de la poursuite. » Elle reproche également à la Cour d'Assise de ne pas « préciser si elle statue en fait ou en droit » et de priver ainsi la Cour de Cassation « d'exercer son contrôle » et de méconnaitre 'article 593 du code de procédure pénale. De ce fait, elle a pu conclure que la Cour d'Assise avait violé les textes et principe précédents en reconnaissant à la seule victime du viol le droit d'intenter l'action civile. Il est nécessaire, dans un premier temps, de s'intéresser à la recevabilité de l'action civile exercée par Corinne X avant d'étudier la réalité ou non du préjudice subi par sa fille, Aurélie X.
[...] De même, en matière civile, la chambre a accordé un droit de rente à un enfant juste conçu au moment de l'accident de travail ayant entraîné la mort de son père dans un arrêt du 4 janvier 1935. Cependant, il arrive également que les solutions soient défavorables aux enfants. Par exemple, dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 24 février 2005, les juges ont refusé l'indemnisation d'enfants, non conçus au moment de l'infraction, en réparation du fait d'être nés d'un parent handicapé. [...]
[...] En second lieu, le demandeur à l'action civile doit avoir la capacité à agir. S'agissant de la capacité de jouissance, toute victime, personne morale ou personne physique, en est dotée au jour de sa naissance ou même antérieurement lorsque cela est profitable à l'enfant. L'individu possède ainsi l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. La capacité d'exercice pose plus de difficultés dans le sens où les personnes incapables ne peuvent exercer l'action civile, que se soient les majeurs incapables ou les mineurs non émancipés. [...]
[...] Dans cette affaire, le droit à l'action civile exercée par une autre personne que la victime est respectée. Cependant, ce n'était pas l'avis de la Cour d'Assise qui a estimé que Corinne X n'était pas en droit de se constituer partie civile et d'exercer l'action en réparation du préjudice subi par sa fille encore mineure. B. Une action civile ouverte aux proches de la victime justifiant d'un intérêt à agir Une autre condition est nécessaire pour exercer l'action civile, il s'agit de l'intérêt à agir. [...]
[...] Il est nécessaire, dans un premier temps, de s'intéresser à la recevabilité de l'action civile exercée par Corinne X avant d'étudier la réalité ou non du préjudice subi par sa fille, Aurélie X. I. La recevabilité de l'action civile en l'espèce En examinant le contenu de l'arrêt, il parait indiscutable que les conditions nécessaires sont réunies afin que l'action civile de Corinne X soit recevable. Ce qui est aussi l'avis de la Cour de cassation qui le fait clairement savoir au juge du fond en cassant l'arrêt de la Cour d'Assise. [...]
[...] Le préjudice par ricochet est admis depuis longtemps par la jurisprudence civile, depuis un arrêt de la chambre civile du 13 décembre 1923. B. Application du préjudice par ricochet à un enfant non conçu à la date de l'infraction Dans cet arrêt du 4 février 1998, on remarque que la qualité de la victime par ricochet serait ici donnée à un enfant qui n'était pas encore né au jour de l'infraction. Cette qualification n'est pas nouvelle et confirme la jurisprudence antérieure. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture