garde à vue, Chambre criminelle, 23 mars 2008, défaut d'enregistrement, procès verbal, audition, article 4-VI
La garde à vue peut être définie comme le fait de retenir une personne suspectée d'avoir commis une infraction dans les locaux prévus à cet effet, pour les besoins des investigations. L'enregistrement des interrogatoires de la personne gardée à vue est récent, puisqu'il a été instauré par la loi du 15 juin 2000, seulement pour les mineurs victimes, puis élargi aux mineurs mis en examen et gardés à vue. Cela a donc été repris dans l'ordonnance de 1945 à l'article 4-VI, qui a connu différentes rédactions avec les lois du 15 juin 2000, puis du 5 mars 2007 qui est repris à l'article 64 du code de procédure pénale. L'arrêt ici commenté concerne l'article 4-VI de l'ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.
En l'espèce, le 5 septembre 2007, cinq mineurs ont été interpellés par la police pour vols aggravés et destruction du bien d'autrui en récidive, et ensuite placés en garde à vue. Dès ce jour, lors de l'audition de l'un des mineurs, les fonctionnaires de police ont mentionné que le logiciel permettant d'enregistrer les interrogatoires ne fonctionnait pas. Les autres mineurs, dont Mohcin D, ont été interrogés à plusieurs reprises jusqu'au 7 septembre 2007. À la fin de la garde à vue des cinq mineurs, la panne a été détectée au moment où les policiers ont voulu graver les auditions sur CD Rom. Dans des procès-verbaux de renseignements établis en fin de procédure, les enquêteurs ont donc mentionné que le disque dur de l'ordinateur et le logiciel vidéo-gav n'ont pas conservé les enregistrements et que, malgré plusieurs tentatives, le système n'a pas pu être remis en état de fonctionnement.
D. Mossin a alors déposé devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles une requête en nullité sur le fondement de l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, pour ainsi obtenir l'annulation des actes de procédure, et donc des procès-verbaux d‘audition.
[...] la veille, fonctionnait de nouveau de façon correcte. La Cour ajoute qu'il n'est pas certain que le système était en permanence en panne, car des dysfonctionnements peuvent intervenir de manière aléatoire. De plus, la panne a été détectée seulement à la fin de la garde à vue des cinq mineurs, ce qui explique que les procès-verbaux d‘audition ne pouvaient pas en faire mention, la panne n‘étant pas encore connue à ce moment. Concernant la nécessité d'aviser le procureur de la République, la Cour précise que sauf pour l'un des mineurs, William l'appel a posteriori du procureur aurait été sans incidence sur le déroulement des auditions déjà actées, mais aussi, car la panne a été détectée à un moment voisin de celui de la présentation des gardés à vue au parquet. [...]
[...] La Cour en déduit que l‘article 4-VI de l‘ordonnance pas été violé, sauf pour William X ce qui entraîne, pour lui seulement et sans effet pour les actes de procédure des autres mineurs, la nullité de son audition. Un pourvoi a alors été formé par Mohcin D. et la Cour de cassation a rendu cet arrêt. Un unique moyen de cassation est invoqué, en trois branches. Tout d'abord, Mohcin D. soutient qu'il fallait une impossibilité insurmontable en plus d'une difficulté technique pour justifier le défaut d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire. [...]
[...] La position qu'a la Cour de cassation en l'espèce reprend celle qu'elle a dans la jurisprudence concernant la notification des droits de la personne gardée à vue. En effet, dans cette jurisprudence, la Cour estime que la notification ne peut être différée que lorsque des circonstances insurmontables rendent impossible leur mise en œuvre immédiate. C'est par exemple le cas lorsque la personne est ivre, comme l'a retenu la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'arrêt du 18 octobre 2000 ; ou bien lorsqu‘il faut trouver un interprète, comme le montre l‘arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la Chambre criminelle. [...]
[...] Cette application stricte de l'article 4-VI de l'ordonnance est prônée en l'espèce, car l'enregistrement permet une réelle protection des droits des mineurs gardés à vue, puisque l'enregistrement permet d'éviter que les policiers soient tentés de forcer les mineurs à parler, ce qui implique que l'enregistrement permet de garantir la fiabilité des déclarations des mineurs. Ainsi, ce qui ressort de ces arrêts, comme c'est le cas dans le notre, c'est qu'il faut énoncer la justification du défaut d'enregistrement de l'interrogatoire du mineur avec précision pour que ce soit accepté comme cause valable, car si tel n'est pas le cas, la Cour ne pourra pas faire de contrôle a posteriori de la justification et l'article 4-VI sera considéré comme violé. C'est précisément ce que nous allons voir maintenant. B. [...]
[...] Dans des procès-verbaux de renseignements établis en fin de procédure, les enquêteurs ont donc mentionné que le disque dur de l'ordinateur et le logiciel Vidéo-Gav n'ont pas conservé les enregistrements et que, malgré plusieurs tentatives, le système n'a pas pu être remis en état de fonctionnement. D. Mossin a alors déposé devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles une requête en nullité sur le fondement de l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, pour ainsi obtenir l'annulation des actes de procédure, et donc des procès-verbaux d‘audition. La Cour d'appel a rendu un arrêt le 13 novembre 2007, rejetant la demande de D. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture