garde à vue, CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme), Conseil constitutionnel, arrêt du 19 octobre 2010
Alors que le régime français de la garde à vue est contraire au droit européen, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 est venue apporter une solution dans ce domaine là. La garde à vue qui est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police était jusqu'alors une procédure policière très critiquée.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en Provence avait correctement respecté la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais celle-ci a vu sa décision annulée dans la mesure où le respect des droits de l'homme portait atteinte à la sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Un pourvoi en cassation est alors formé par M. Jean Christian X.
Il s'agit ici principalement de savoir si le Conseil constitutionnel peut déroger à la primauté de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur la loi en invoquant le principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dans la mesure où la réforme de la garde à vue n'entrera en vigueur qu'en juillet 2011, et ce bien qu'il soit d'accord avec le fait que la garde à vue n'est pas conforme au droit européen.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 rejette le pourvoi au motif que les règles procédurales nouvelles ne peuvent être mises en place immédiatement.
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 rejette le pourvoi au motif que les règles procédurales nouvelles ne peuvent être mises en place immédiatement. Ainsi, nous verrons dans un premier temps que le régime de la garde à vue en France est non conforme aux exigences conventionnelles Puis dans un second temps nous traiterons de la solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne censure pas l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel afin de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique et de bonne et de bonne administration de la justice (II). [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation a donc statué de façon à ce que ces adaptations soient différées. En effet, la Cour de cassation prévoit que ces modifications prendraient effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 Le fondement de cette solution est qu'une application immédiate de nouvelles règles porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 Alors que le régime français de la garde à vue est contraire au droit européen, la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 2010 est venue apporter une solution dans ce domaine-là. La garde à vue qui est une mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police était jusqu'alors une procédure policière très critiquée. [...]
[...] Cet arrêt a aussitôt contraint le gouvernement à revoir le projet de réforme qui prévoit le maintien de ces régimes dérogatoires, tout en modifiant le régime de la garde à vue pour les autres affaires. Ainsi, la Cour européenne, comme le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010, insistaient sur l'importance de notifier au gardé à vue son droit de garder le silence, notification qui n'était plus une obligation depuis 2003. Les principes directeurs livrés par la Cour de cassation en vue de conformer le régime de la garde à vue à la Convention européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Afin de se mettre en conformité avec l'interprétation des règles de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonce un certain nombre de principes qui doivent être respectés. Ainsi, la Cour de cassation indique que les régimes spéciaux de garde à vue ne doivent non pas reposer sur la nature de l'infraction poursuivie mais qu'ils doivent au contraire répondre de raisons impérieuses En indiquant cela, la chambre criminelle s'aligne sur la déduction de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. [...]
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