En l'espèce, M. X a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention ; il a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2001. La procédure d'appel a été transmise au procureur général le vendredi 2 février ; ce dernier a fixé l'audience au lundi 5 février et a déposé ses réquisitions écrites au jour de l'audience.
La Chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X au motif que le dossier n'était pas en état au sens des dispositions de l'article 197 CPP, le procureur général n'ayant déposé ses réquisitions qu'au jour de l'audience et non la veille.
Un pourvoi contre cet arrêt a été formé, le demandeur se prévaut du fait qu'aucune disposition légale n'impose au procureur général de verser ses réquisitions écrites au dossier de la procédure au plus tard la veille de l'audience ; l'alinéa premier de l'article 194 CPP lui faisant simplement obligation de soumettre l'affaire, avec ses réquisitions, à la chambre de l'instruction, obligation qui a été respectée.
La question qui se pose alors en l'espèce est de savoir si le dépôt des réquisitions du procureur général au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction peut-il motiver la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ?
[...] Crim. 260). Mais il en va autrement lorsque ces réquisitions ne sont déposées que le jour de l'audience ; en effet il y alors, une violation des droits de la défense, ce qu'a voulu éviter la Cour de Cassation en l'espèce. [...]
[...] Ensuite, le délai imparti au procureur général doit être de 48 heures au maximum, entre la réception des pièces par le procureur général et le dépôt de ses réquisitions (article 194 alinéas 1ers CPP). En l'espèce, la procédure a été transmise au procureur le vendredi 2 février, et l'audience a eu lieu le lundi 5 février ; le procureur aurait dû déposer ses réquisitions la veille de l'audience, mais ce jour étant un dimanche, il n'a pu déposer ses réquisitions que le jour de l'audience. [...]
[...] La mise en état à laquelle est astreint le procureur général l'obligeait traditionnellement à s'assurer que le dossier était complet et, s'il ne l'était pas, à y pourvoir éventuellement et à rédiger ses réquisitions avant de le soumettre à la Chambre de l'instruction (H. Angevin, La pratique de la chambre d'accusation, Traité formulaire, Litec, 47). Par référence à l'article 197 CPP, le procureur général doit notifier aux parties et à leurs avocats, la date de l'audience ; un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; le dossier doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour que les parties en aient connaissance. [...]
[...] En effet, même si le procureur général ne remplit pas son obligation de déposer ses réquisitions à la veille du jour de l'audience mais les dépose au jour de l'audience, la chambre de l'instruction devra tout de même statuer sur l'appel interjeté de l'ordonnance de placement en détention provisoire, et ce, après avoir écarté les réquisitions. Le fait d'écarter les réquisitions du procureur général est la sanction du dépôt de ses réquisitions au jour de l'audience. En l'espèce, même si le procureur général n'a déposé ses réquisitions que le jour de l'audience, la chambre de l'instruction aurait dû statuer sur l'appel interjeté par M. [...]
[...] Crim février 1991, Bull. Crim. n°97). Or dans ce cas, les parties ne peuvent donc pas prendre connaissance du dossier complet (réquisitions du procureur général comprises) et c'est sur ce fondement que la Chambre de l'instruction déclare que le dossier n'est pas en état : le procureur doit déposer ses réquisitions la veille du jour de l'audience pour que les parties puissent en avoir connaissance. II - L'obligation de statuer pour la Chambre de l'instruction La solution de la Cour de cassation est simple : le prononcé de la mise en liberté d'office ne peut être motivée par le dépôt des réquisitions du procureur général au jour de l'audience car elles seront écartées elle consacre ainsi le respect du principe du contradictoire Les réquisitions du procureur général écartées : sanction de leur non-dépôt Ce qui est reproché à la Chambre de l'instruction est de ne pas avoir statué sur l'appel interjeté par M. [...]
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