La saisine du juge d'instruction suppose l'ouverture préalable d'une information judiciaire laquelle résulte soit d'un réquisitoire introductif de la part du procureur, soit d'une plainte avec constitution de la partie civile.
Ainsi dans l'arrêt du 7 mai 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation fut confrontée à un problème relatif à la saisine du magistrat instructeur.
En l'espèce, une information fut ouverte des chefs d'abus de confiance, escroquerie et faux, ceci à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile contre une personne dénommée. Le juge d'instruction a alors délivré une commission rogatoire au cours de laquelle l'officier de police judiciaire décida l'ouverture d'une enquête préliminaire incidente due à la connaissance de faits nouveaux commis par le mis en cause. Il a alors procédé à l'audition de ce dernier sur ces nouveaux faits et l'a placé en garde-à-vue.
Par conséquent celui-ci intenta une action en justice en demandant l'annulation du procès-verbal d'audition ainsi que la procédure subséquente. L'affaire fut alors portée devant la chambre d'accusation qui le débouta de sa demande en refusant d'annuler le procès-verbal aux motifs que l'officier de police judiciaire l'a entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire, cette audition ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la commission rogatoire car portant sur des faits distincts.
Mécontent de cette décision, il décida de former un pourvoi en cassation reposant sur divers moyens : d'une part, il fait grief de l'irrégularité de l'enquête préliminaire incidente, en effet les officiers de police judiciaire n'auraient pas du exclure la connexité des faits qui existait entre les faits initiaux et les faits nouveaux et de ce fait auraient dû en rendre compte au juge mandant, en outre, il conteste le détournement de procédure effectué par les policiers car ce dernier n'aurait pas bénéficier des dispositions protectrices de l'article 104 du code de procédure pénale, et pour finir, il allègue que la garde à vue ne repose sur aucun fondement légale puisque quand des officiers de police judiciaire acquièrent la connaissance de faits nouveaux, ils doivent avant d'avertir le juge mandant effectuer des vérifications sommaires pour apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, selon ce dernier, procéder à des actes ayant un caractère coercitif, tel est le cas de la garde à vue.
Le problème soulevé par cet arrêt est de savoir si des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire découvrant des faits nouveaux, peuvent ouvrir une enquête préliminaire ?
[...] La question est donc de savoir si ces policiers peuvent alors, à la découverte de ces nouveaux indices ouvrir une enquête préliminaire de leur propre volonté ?ou s'il est nécessaire d'avoir l'accord de leur supérieur hiérarchique ? La nécessité de l'accord du procureur permettant l'élargissement de leur compétence Il peut arriver qu'au cours de l'instruction et dans le vif de l'information que le juge d'instruction ou bien les agents de police soient confrontés à des faits nouveaux, quelles doivent être alors la réaction ? En effet, les officiers de police judiciaire saisis d'une commission rogatoire peuvent découvrir des indices nouveaux permettant d'accabler le mis en cause. [...]
[...] L'affaire fut alors portée devant la chambre d'accusation qui le débouta de sa demande en refusant d'annuler le procès-verbal aux motifs que l'officier de police judiciaire l'a entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire, cette audition ne pouvant s'effectuer dans le cadre de la commission rogatoire car portant sur des faits distincts. Mécontent de cette décision, il décida de former un pourvoi en cassation reposant sur divers moyens : d'une part, il fait grief de l'irrégularité de l'enquête préliminaire incidente, en effet les officiers de police judiciaire n'auraient pas du exclure la connexité des faits qui existait entre les faits initiaux et les faits nouveaux et de ce fait auraient dû en rendre compte au juge mandant, en outre, il conteste le détournement de procédure effectué par les policiers car ce dernier n'aurait pas bénéficier des dispositions protectrices de l'article 104 du code de procédure pénale, et pour finir, il allègue que la garde à vue ne repose sur aucun fondement légale puisque quand des officiers de police judiciaire acquièrent la connaissance de faits nouveaux, ils doivent avant d'avertir le juge mandant effectuer des vérifications sommaires pour apprécier la vraisemblance, ils ne peuvent, selon ce dernier, procéder à des actes ayant un caractère coercitif, tel est le cas de la garde à vue. [...]
[...] Par conséquent, le demandeur au pourvoi ne peut donc se baser sur cet argument pour demander l'annulation du procès-verbal d'audition, laquelle avait été refusée lors de la commission rogatoire, apparaît être alors une compétence relevant des officiers dans leur fonction d'instruction. Le demandeur au pourvoi conteste également la procédure de garde-à-vue dont il a fait l'objet dans le cadre de l'enquête préliminaire, ayant refusé d'être entendu sans son avocat. Le passage de la commission rogatoire à l'enquête préliminaire permet donc aux policiers d'exercer plus de pouvoir, notamment des pouvoirs coercitifs comme la garde-à-vue car comme on l'a vu précédemment en plus de détenir les pouvoirs d'instruction, les policiers restent des officiers de police judiciaire qui peuvent alors enquêter en enquête de flagrance ou préliminaire. [...]
[...] Cependant comme on l'a vu précédemment, leur champ d'action se trouve restreint par le principe posé par l'article 151 alinéas 3 du code de procédure pénale. En cas de découverte de tels faits, ils doivent alors en informer leur supérieur hiérarchique à savoir le juge mandant qui à son tour en informe son supérieur, le procureur. Ce dernier peut alors dans ce cas-là délivrer un réquisitoire supplétif autorisant le juge à instruire sur ces faits nouveaux et ce dernier pourra alors par voie de conséquence délivrer une autre commission rogatoire aux officiers de police judiciaire portant sur la qualification exacte des nouveaux faits. [...]
[...] Cependant on pourra penser que ce système se trouve être peu favorable au mis en cause, en effet l'extension des pouvoirs des policiers entraîne alors pour ce dernier une diminution très importante de la faculté d'exercer ces droits. En effet, lors de l'enquête préliminaire, le mis en cause n'a bénéficié à aucun moment des garanties visées par l'article 104 du code de procédure pénale, ni même de son droit à l'assistance d'un conseil à la première heure de sa garde-à-vue. [...]
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