Le pourvoi introduit auprès de la Cour de cassation par François Meynot vise à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juillet 1994 pour violation de l'art. 6-1 Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et des art. 510, 591 et suivants du CPP, ainsi que des droits de la défense.
La procédure d'attribution d'un marché public relatif aux transports en commun réunionnais a été diligentée avec de nombreuses irrégularités et a révélé une corruption entre les entreprises privées intéressées par ce marché. Les faits relatifs à la corruption ne seront pas l'objet de ce commentaire, seule la procédure sera étudiée.
Ainsi le problème soulevé devant la Cour de cassation est celui de savoir si le magistrat, qui en tant que membre de la chambre d'accusation a statué sur une requête en nullité, peut faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels. Il s'agit de faire application du principe de séparation des fonctions et d'en dessiner les limites.
La solution en deux temps de la chambre criminelle se veut être efficace, cependant des doutes peuvent apparaitre quant au respect des principes de séparation des fonctions et d'impartialité par cette décision. Ainsi, la Cour dans un premier temps procède par une lecture en creux des textes qui semble contraire au principe de légalité (I) puis parfait sa justification en détaillant la procédure suivie devant la chambre d'accusation et la chambre des appels correctionnels (II).
[...] Cette solution apporte ainsi quelques précisions au principe de séparation des fonctions. Une interprétation superfétatoire de la l'art al CPP La Cour de Cassation par cet arrêt affirme que le principe séparatiste consacré par notre procédure pénale, notamment à l'art al qui dispose que le juge d'instruction ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction n'est pas absolu en ce qui concerne la séparation des fonctions d'instruction et de jugement puisque la chambre criminelle introduit un critère de distinction parmi les actes, qui permettent de savoir si le juge d'instruction a qualité ou non pour faire partie de la juridiction de jugement. [...]
[...] La Cour de cassation propose une solution qui module les effets du principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement lui ôtant son caractère absolu. Cette lecture en creux des articles prévoyant une séparation des fonctions pour faire respecter l'impartialité de la juridiction apparait à la chambre criminelle comme étant la réponse à apporter au requérant. Cependant, la justification donnée par la Cour de Cassation peut paraitre insatisfaisante au regard du principe de séparation des fonctions et du principe d'impartialité du juge tel qu'interprété par la Cour EDH. [...]
[...] Il s'agit de faire application du principe de séparation des fonctions et d'en dessiner les limites. La Chambre criminelle répond par l'affirmative et rejette le pourvoi au motif qu' aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur une nullité de procédure de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire et ajoute que la CEDH et l'art CPP s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement La solution en deux temps de la chambre criminelle se veut être efficace, cependant des doutes peuvent apparaitre quant au respect des principes de séparation des fonctions et d'impartialité par cette décision. [...]
[...] Cette distinction introduite par la Cour de cassation en conformité avec la jurisprudence plus subjective de la Cour EDH des années 90' concernant l'impartialité apparait aux yeux de certains auteurs comme contraire à l'esprit du principe de séparation des fonctions. Ainsi, J. Pradel a pu faire remarquer que si la loi n'introduisait pas de distinction, le juge ne devait pas le faire, car cela serait alors contraire au principe de légalité énoncé ci-dessus. Par conséquent, la chambre criminelle introduit une distinction entre les actes de façon opportune dans cette affaire alors que le texte et les principes généraux de la procédure pénale lui interdisaient. [...]
[...] Un arrêt est rendu en première instance et renvoyé devant une Cour d'appel à la demande d'une des parties. La Cour d'appel est composée de conseillers dont M. Beaufrere qui faisait partie précédemment de la chambre d'accusation ayant abouti à l'arrêt du 28 Décembre 1993. Le requérant, M. François Meynot, se pourvoit alors en cassation selon le moyen qu'un magistrat ayant participé à l'arrêt d'une chambre d'accusation ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels pour la même affaire. [...]
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