« Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen ». C'est ainsi que l'article 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale définit l'une des prérogatives de la chambre d'instruction. C'est sur cette question que la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû statuer en date du 9 mai 2001.
En l'espèce, X…, a été placé en détention provisoire pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 11 juillet 1999. Par une ordonnance rendue le 9 janvier 2001, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la détention provisoire de X…, à compter du 11 janvier 2001 et pour une durée de six mois. X… interjette appel contre l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention devant la chambre de l'instruction et demande sa mise en liberté. Cette dernière annule l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du fait que le débat contradictoire n'a pas eu lieu selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale. Cependant, elle prit l'initiative d'évoquer et d'organiser le débat contradictoire, elle-même, afin de permettre ladite prolongation.
Les juges de la Cour de Cassation ont donc été amenés à déterminer quels étaient les pouvoirs de la chambre d'instruction saisie d'une demande de mise en liberté et si la solution aurait été la même si la chambre d'instruction s'était réservé expressément le contentieux de la détention provisoire.
[...] Le fait qu'elle ait évoqué montre bien l'intention de prolonger la détention provisoire tout en faisant une application très maladroite des droits du détenu. La conséquence majeure d'une détention provisoire arbitraire est que les droits du détenu sont bafoués. En l'espèce, si la procédure avait été respectée depuis le départ, c'est- à-dire lorsque le juge de la liberté et de la détention a décidé de prolonger la détention, il aurait dû le faire contradictoirement. Une telle erreur s'est donc répercutée sur toute la procédure permettant, au final, la mise en liberté de X. [...]
[...] Par une ordonnance rendue le 9 janvier 2001, le juge de la liberté et de la détention a prolongé la détention provisoire de X , à compter du 11 janvier 2001 et pour une durée de six mois. X , interjette appel contre l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention devant la chambre de l'instruction et demande sa mise en liberté. Cette dernière annule l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du fait que le débat contradictoire n'a pas eu lieu selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale. [...]
[...] En effet, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la chambre d'instruction et sans renvoi. De plus, elle précise qu'il ne reste rien à juger ce qui nous laisse penser que X a été remis en liberté du fait du titre nul qu'il détenait. L'analyse juridique a montré, bien que les pouvoirs de la chambre de l'instruction sont strictement limités, s'ils sont effectués selon les conditions de l'article 207 du Code de procédure pénale, elle bénéficie d'un élargissement considérable de ses droits. [...]
[...] L'étude de cette exception montre la possibilité, pour la chambre de l'instruction, de s'emparer d'un dossier et de statuer sur le fond bien que la Haute juridiction ne casse pas l'arrêt sur ce fondement. Cependant, la cassation de l'arrêt permet de faire respecter les droits de la personne détenue La volonté de mettre un terme à une détention illégale Lorsque la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du fait que le débat contradictoire n'avait pas eu lieu, elle savait que, par conséquent, X était détenu en vertu d'un titre nul. [...]
[...] En l'espèce, c'est bien sur cet argument, notamment, que la Cour de Cassation s'est basée pour censurer l'arrêt de la chambre de l'instruction qui s'est donné des pouvoirs qu'elle ne détenait pas. En effet, si cette dernière s'était réservé ce droit, elle aurait pu statuer sur le fond pour prolonger la détention provisoire et, de ce fait, elle se serait substituée légalement au juge de la liberté et de la détention. En l'espèce, la chambre de l'instruction, pour prolonger la détention provisoire, a usé d'actes, notamment l'organisation du débat contradictoire, sans en être autorisée. [...]
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