Lorsqu'une ordonnance de placement en détention provisoire est annulée, la chambre de l'instruction ne peut évoquer. C'est ce principe que pose la chambre criminelle de la cour de cassation dans cet arrêt en date du 9 mai 2001.
En l'espèce, X a été placé en détention provisoire le 11 juillet 1999 pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation cette mesure, par une ordonnance rendue le 9 janvier 2001, sans organiser préalablement de débat contradictoire. X a fait appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction. Cette dernière a annulé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a évoqué et organisé devant elle le débat contradictoire, et a ainsi ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. Le demandeur au pourvoi soutenait principalement que la chambre de l'instruction n'avait pas le pouvoir d'évoquer en matière de détention provisoire. La cour de cassation fit droit à cette demande.
Il s'agissait pour la cour de cassation de savoir si la chambre de l'instruction avait la possibilité d'évoquer dans un appel contre une ordonnance de prolongation de détention provisoire. Le problème central de cet arrêt s'articule autour de l'évocation par la chambre de l'instruction, ce qui entraîne des effets sur la détention provisoire.
[...] En définitive, la restriction des pouvoirs de la chambre de l'instruction en matière d'évocation s'avère nécessaire. En effet, lorsqu'elle use de ce pouvoir, elle accède à la connaissance de l'entier dossier de la procédure et jouit, en dépit du caractère limité de sa saisine, de toutes les prérogatives que l'on désigne par le terme pouvoir de révision II Les effets de l'évocation sur la prolongation de la détention provisoire Jusqu'à cet arrêt du 9 mai 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation acceptait que la chambre de l'instruction évoque en matière de détention provisoire. [...]
[...] Le problème central de cet arrêt s'articule autour de l'évocation par la chambre de l'instruction ce qui entraîne des effets sur la détention provisoire (II). I le problème de l'évocation par la chambre de l'instruction L'arrêt du 9 mai 2001 contraste avec la jurisprudence antérieure récemment entamée qui n'abondait pas en ce sens ainsi, désormais, impossibilité est laissée à la chambre de l'instruction d'évoquer en matière de détention provisoire, ce qui limite ainsi ses pouvoirs L'avortement d'une jurisprudence entamée La chambre de l'instruction a statué dans le sens de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation en date du 2 février 2000 (Bull. [...]
[...] Par cet arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation semble mettre un terme à une jurisprudence qui semblait s'amorcer dans le sens d'un élargissement des pouvoirs de la chambre de l'instruction. Restriction des pouvoirs de la chambre de l'instruction La Cour de cassation invalide la décision d'appel en affirmant que le pouvoir de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté se limite à la question de la validité du titre de détention. Par conséquent, si elle constate la nullité du titre, elle ne peut que prononcer la mise en liberté et en aucun cas elle n'a le pouvoir d'évoquer l'affaire pour ensuite prononcer une détention provisoire. [...]
[...] crim., l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle (Cass. Crim février 1965, bull. crim. voir une ordonnance de transmission des pièces au procureur général en vue d'une mise en accusation (Cass. Crim juillet 1985, bull. crim n°265). Ainsi, en application de l'article 207 du code de procédure pénale, le pouvoir d'évocation est interdit aux chambres de l'instruction lorsqu'elles statuent sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire. [...]
[...] En se prononçant ainsi, la Cour de cassation montre une fois de plus sa volonté de limiter les placements en détention provisoire. En effet, telle était la volonté du législateur en 1993 lors de la création du référé-liberté, de limiter les placements en détention provisoire qui pourraient être abusifs. Ainsi, il ne paraissait pas inopportun à la Cour de cassation d'abonder dans un sens défavorable aux placements abusifs en détention provisoire, et de limiter ainsi, les cas où cette détention pourrait être prononcée trop aisément. [...]
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