Plusieurs patients qui avaient suivi un traitement du nanisme par l'administration d'hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines ont contracté la maladie de Creutzfeldt - Jakob. Entre 1980 et 1985, la communauté scientifique médicale a été progressivement informée du risque, puis de la certitude d'une corrélation entre l'administration d'hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines et le développement de la maladie de Creutzfeldt - Jakob chez certains patients. De plus, les autorités sanitaires états-uniennes, britanniques et autres ont interrompu la distribution de ces hormones et deux des plus importants distributeurs de celle-ci ont arrêté de l'écouler.
Malgré ces avertissements et ces réactions, les dirigeants de l'association France-hypophyse, chargée de la collecte des hypophyses et de la répartition d'hormone de croissance, l'Institut Pasteur et son laboratoire, l'Unité de radio-immunologie analytique, qui produisait l'hormone et la pharmacie centrale des hôpitaux de l'assistance publique de Paris ont continué à en conditionner et à en distribuer. Ils n'auraient commencé à réagir qu'en 1988. Jusqu'à cette date l'association aurait continué les prélèvements d'hypophyse humaine sur des cadavres provenant de populations à risque. De plus les agents ayant effectués ces prélèvements auraient été dépourvus de la qualification nécessaire et les techniques utilisées n'auraient pas permis les meilleures garanties de sécurité sanitaire, de même les différentes étapes entre l'extraction et la distribution de ces hormones réalisées par des laboratoires pharmaceutiques industriels n'auraient pas été conformes aux « bonnes pratiques de fabrication ». Certains lots auraient échappé au test de contamination ou aux procédés de purification avancés en étant parfois mélangés à d'autres lots.
[...] La jurisprudence sur le point de départ de la prescription est donc confuse. Dans cet arrêt la Cour de cassation pose deux conditions cumulatives au report du point de départ de la prescription : l‘apparition du délit et des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Cependant la deuxième condition semble peu utile puisqu'elle se confond avec les cas légaux d'extinction de l'action publique. De plus le régime que la Cour de cassation applique aux infractions de clandestinité, ici à l'infraction de tromperie, qui est une infraction instantanée, correspond en réalité au régime des infractions continues. [...]
[...] Mais qu'est-il de la justice si le juge se prononce différemment sur la même règle de droit suivant l‘affaire ? Il faudrait que le législateur prévoie des dispositions supplémentaires quant à la prescription pour les infractions clandestines, ce qui éviterait à la Cour de cassation de le suppléer. Même si l'objectif ici poursuivi par la Cour de cassation de ne pas laisser une infraction d'aussi grande ampleur être impunie est compréhensif, et va dans le sens de la société, sa manière pour y parvenir est difficilement acceptable en droit français. [...]
[...] La Chambre criminelle a dans cet arrêt confirmé la jurisprudence contestable de la Cour de cassation quant au point de départ de l'action publique Cette position est discutable sur ce point mais également, à moindre échelle, quant à la suspension de la prescription (II). La confirmation de la position de la Cour de cassation quant au point de départ de l'action publique La chambre criminelle, outre la qualification d'infraction instantanée pour l'infraction de tromperie a également retenu la qualification d'infraction clandestine A La tromperie, une infraction instantanée Le délai de prescription de l'action publique correspond au temps que le législateur estime utile pour réprimer l'infraction. [...]
[...] Le 27 avril 2004, le juge d'instruction a mis en examen Jean-Claude J., Président de France - Hypophyse, Fernand D., directeur de l'Unité de radio- immunologie analytique, Henri C., directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux, et son collaborateur Marc M., pour tromperie aggravée, et Jacques D., directeur de la pharmacie et du médicament, trois médecins collecteurs de France - Hypophyse pour complicité de ces délits. Les sept premiers ont saisi le juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-3 du Code de Procédure pénale pour demander la constatation de l'extinction de l'action publique par la prescription. Le juge d'instruction a rejeté ces requêtes. Les accusés ont formé un pourvoi en cassation. Quel est le point de départ d'une infraction, notamment celle de tromperie ? Quel est l'effet de l'interruption du délai ? [...]
[...] Puis, la Cour de cassation a eu de plus en plus recours à ce critère, ainsi elle retarde le point de départ du délai de prescription. En effet, dans les différentes infractions que la chambre criminelle qualifie d'infractions clandestines, elle retarde le point de départ du délai de prescription, en principe au moment où la victime est en situation de pouvoir exercer l'action publique, c'est-à-dire que l'infraction a été constatée et que la victime en a eu connaissance de l'infraction (chambre criminelle de la Cour de cassation juin 2002). [...]
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