Déjà au siècle dernier, la Cour suprême décidait « que les lois de procédure et d'instruction sont obligatoires du jour de leur promulgation, en ce qui concerne les procès commencés comme les procès à naître ; qu'au nombre de ces lois, il faut comprendre celles qui modifient soit la composition des tribunaux, soit leur compétence ». En l'espèce, Gilles X a commis des infractions entre le mois de mars 2002 et le 19 mars 2003. En effet, il lui est reproché d'avoir « acquis, détenu, transporté, cédé, fait usage de produits de stupéfiants, en récidive ». Par ailleurs, le 9 septembre 2002, une loi est venue réformer la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du Code pénal.
Le 24 mars 2003, Gilles X a été condamné par le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, à quatre ans d'emprisonnement.
Ainsi, Gilles X a saisi la Cour d'appel qui a infirmé le jugement de première instance, et ordonné la mise en liberté du prévenu, sur le fondement que « la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée en l'espèce, la peine encourue pour le délit poursuivi excédant sept ans d'emprisonnement ». Il résulte de cette affaire, la question de savoir, si on peut appliquer une loi nouvelle au procès en cours, même si celle-ci a été promulguée après la date de l'infraction.
[...] Ainsi, le procureur de la République ne pouvait justifier une comparution immédiate puisque le quantum de la peine encourue par Gilles X est supérieur à sept ans d'emprisonnement. C'est le résonnement que semble avoir tenu la Cour d'appel pour avoir infirmé le jugement rendu le 24 mars 2003 par le tribunal correctionnel, et donc avoir ordonné la liberté du prévenu. Cependant, une loi du 9 septembre 2002 est venue modifier certaines dispositions de l'article 395 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Nous analyserons l'application dans le temps de la loi du 9 septembre 2002 avant d'évoquer les conséquences du principe de l'application immédiate des lois de forme (II). I. L'application dans le temps de la loi du 9 septembre 2002 En l'espèce, la Cour d'appel semble avoir écarté la loi du 9 septembre 2002 contrairement à la Chambre criminelle A. L'abstraction de cette loi par la Cour d'appel À l'origine, l'article 395 du Code de procédure pénal disposait au premier alinéa que, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal En outre, le deuxième alinéa précisait qu'« en cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal Par ailleurs, l'article 222-37 du Code pénal sanctionne le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants de dix ans d'emprisonnement et de sept millions cinq cent mille euros. [...]
[...] En effet, pour que le texte nouveau soit directement applicable au procès en cours au moment de sa promulgation, il est nécessaire que les actes de procédure au sens strict, que sont, notamment, les interrogatoires, les expertises, ou encore les décisions de mise en détention provisoire, soient effectués avant la décision au fond. C'est dans ce sens que la jurisprudence s'est prononcée dans de nombreuses affaires. Ainsi, la Chambre Criminelle s'est positionnée comme telle le 24 avril 1936, et a confirmé cette position dans l'arrêt rendu le 17 juin 1989. [...]
[...] En l'espèce, Gille X a commis des infractions entre le mois de mars 2002 et le 19 mars 2003. En effet, il lui est reproché d'avoir acquis, détenu, transporté, cédé, fait usage de produits de stupéfiants, en récidive Par ailleurs, le 9 septembre 2002, une loi est venue réformer la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du Code pénal. Le 24 mars 2003, Gille X a été condamné par le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, à quatre ans d'emprisonnement. [...]
[...] Ainsi, il pouvait connaître la nature de l'incrimination et la peine encourue, avant même la réalisation des actes prohibés par la loi. En effet, l'article 222-37 du Code pénal précise que le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants constitue une infraction, qui est punie de dix ans d'emprisonnement et de sept millions cinq cent mille euros. En outre, Gille X pouvait savoir que lorsqu'il a commis la première infraction au mois de mars 2002, il ne risquait pas de bénéficier de la comparution immédiate. [...]
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