La loi du 15 juin 2000 a confié les décisions essentielles en matière de détention provisoire à un magistrat distinct du juge d'instruction : le juge des libertés et de la détention. Ce juge, en matière de placement sous contrôle judiciaire ou en matière de placement en détention provisoire, est saisi d'une demande émanant du juge d'instruction.
Toutefois, la loi du 9 septembre 2002, bien que le juge des libertés et de la détention soit autonome, permet en son article 38 au ministère public de s'opposer à une mesure de mise en liberté d'un mis en examen et de recourir au référé-détention. Ainsi, tout comme le mis en examen a la possibilité d'interjeter appel d'une ordonnance de mise en détention délivrée par le juge des libertés et de la détention, le parquet peut, dans le sens inverse, interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté en saisissant le premier président de la cour d'appel en vue du maintien du mis en examen en détention jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction. L'appel par le parquet d'une ordonnance de mise en liberté par le juge des libertés et de la détention suspend les effets de cette ordonnance en l'attente de l'issue du référé détention.
En l'espèce en présence, la chambre criminelle de la cour de cassation a statué le 6 août 2003. Il s'agissait d'une personne soupçonnée d'homicide involontaire qui a été placée sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2002. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une ordonnance de saisine en vue de la prolongation de cette détention, a rendu le 23 janvier 2003 une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Conformément à l'article 148-1-1 al 1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a, dans le délai de 4 heures suivant la notification qui lui en avait été faite, relevé appel de la décision et a saisi le premier président de la cour d'appel d'un référé détention. Par ordonnance du 24 janvier 2003, ce dernier a suspendu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel. Par un arrêt du 28 janvier 2003, celle-ci a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en la prolongeant pour une durée de 6 mois à compter du 27 janvier 2003.
[...] II Le maintien en détention provisoire dans l'attente de l'issue du référé L'ordonnance de mise en liberté étant assortie des mesures de contrôle judiciaire, l'on peut s'interroger sur la nécessité de la mise en liberté dans ce cas Or, le référé détention sollicitée par le parquet suspend les effets de l'ordonnance de mise en liberté, ce qui nous amène à nous interroger sur la réelle étendue des pouvoirs du juge des libertés et de la détention La question de la mise en liberté assortie de mesures de contrôle judiciaire Par cet arrêt, la Cour de cassation semble permettre à la personne mise en examen de sortir de la détention provisoire en étant soumise à des mesures de contrôle judiciaire, ce qui peut expliquer les raisons de l'appel du ministère publiques. En effet, si l'on raisonne à contrario, la décision de mise en liberté n'est pas une réelle mise en liberté de la personne soupçonnée. [...]
[...] En effet, que le mis en examen soit mis en liberté grâce à une demande faite par lui, ou bien qu'il soit mis en liberté en raison du refus du juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire sur demande du juge d'instruction, le mis en examen sera, dans les deux cas de figure, mis en liberté. Les termes de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, applicable en la matière sont clairs. Ce texte ne procède pas à une assimilation de l'ordonnance de mise en liberté et de l'ordonnance de refus de prolongation d'une mesure de détention provisoire. La chambre criminelle a correctement appliqué l'article 148-1-1. [...]
[...] Ce pouvoir de décider le placement en détention provisoire lui permet également de remettre la personne soupçonnée en liberté. En vertu de l'article 147 du code de procédure pénale, c'est le juge des libertés et de la détention qui décide ou non de remettre en liberté. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a pleinement usé de cette faculté qui lui est impartie pour décider de remettre la personne mise en examen en liberté sous contrôle judiciaire. [...]
[...] La chambre criminelle ne s'était jamais véritablement attachée à ce problème jusqu'à ce jour, ce qui n'exclut pas que de telles situations se fussent présentées à elle dans le passé. faveur donnée au parquet mettant à mal les pouvoirs du juge des libertés et de la détention Le juge des libertés et de la détention est un juge nouveau dans le paysage judiciaire français. Le pouvoir de placer en détention provisoire lui appartient. Auparavant ce pouvoir appartenait au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction, et au juge des enfants. [...]
[...] En l'espèce, les dispositions de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale sont applicables lorsque le juge des libertés et de la détention décide non pas de refuser de prolonger la détention provisoire, mais de mettre en liberté avant l'expiration du délai prévu à l'article 145- 2 du même code. Or, s'agissant des délais prévus à l'article 145-2, la durée maximale de la détention provisoire était venue à expiration. Ainsi, les termes utilisés de mise en liberté et non de refus de prolongation de la détention provisoire trouvent ici toute leur importance. [...]
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