Il est des principes en procédure pénale qui ne doivent pas être violés. Le principe de l'interdiction du double parallélisme des convocations pour un même fait en est un. Ceci est bien le thème principal de cet arrêt traité par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 octobre 2006.
En effet, en l'espèce, un homme, ayant commis un délit en conduisant en état d'ivresse a reçu quelque temps après son infraction deux convocations pour les mêmes faits. La première, du procureur de la République en vue d'une comparution préalable de culpabilité et la seconde, par un officier de police judiciaire qui avait pour objet sa convocation à l'audience correctionnelle qui devait traiter de son infraction. Cet homme refuse la procédure de la comparution préalable de culpabilité et comparait donc devant le tribunal correctionnel.
La chambre correctionnelle, dans son jugement, déclare irrecevable la convocation que le délinquant a reçue de la part de l'officier de police judiciaire du fait des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale qui interdit au ministère public de saisir le tribunal correctionnel en parallèle de la mise en œuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
[...] L'article 495-12 du code de procédure pénale édicte en effet que lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information Or nous venons de démontrer que la procédure du plaider coupable n'était pas encore achevée lorsque le délinquant a reçu sa convocation devant le tribunal correctionnel. Ceci prouve donc que le ministère public n'a pas attendu la fin de cette procédure afin de convoquer le prévenu à comparaître devant le tribunal correctionnel, ce qu'il aurait pourtant dû faire. La chambre criminelle conclut également à la violation de l'article 495-15 du code de procédure pénale qui instaure le droit du prévenu à demander l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. [...]
[...] La seconde condition est négative puisque c'est le fait qu'elle exclue plusieurs infractions de son champ d'application tel que les homicides involontaires, les délits de presse, les délits politiques ou encore les infractions commises par les mineurs. Aucune de ces catégories ne correspond à l'infraction en cause, nous pouvons donc dire qu'une telle procédure était applicable. La procédure est également écartée si la victime de l'infraction se constitue partie civile devant le juge d'instruction avant que cette procédure ne soit utilisée mais en l'espèce, aucune victime n'est à déplorer donc nous pouvons repousser cette condition. [...]
[...] Le procureur général de la République forme donc un pourvoi devant la cour de cassation afin d'obtenir la validité de la convocation délivrée par l'officier de police. Cette demande a pour but principal de permettre une condamnation du délinquant. La chambre criminelle de la cour de cassation devra donc se pencher sur la question de savoir si la convocation par l'officier de police du délinquant, en parallèle avec la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et sans en avoir attendu la fin est légale. [...]
[...] Le principe de l'interdiction du double parallélisme des convocations pour un même fait en est un. Ceci est bien le thème principal de cet arrêt traité par la chambre criminelle de la cour de cassation le 4 octobre 2006. En effet, en l'espèce, un homme, ayant commis un délit en conduisant en état d'ivresse a reçu quelque temps après son infraction deux convocations pour les mêmes faits. La première, du procureur de la République en vue d'une comparution préalable de culpabilité et la seconde, par un officier de police judiciaire qui avait pour objet sa convocation à l'audience correctionnelle qui devait traiter de son infraction. [...]
[...] Nous pouvons donc supposer encore une fois que, si la première des conditions de réussite de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité était remplie (c'est-à-dire l'acceptation par le prévenu des peines proposées, sur les conseils de son avocat qui doit obligatoirement être présent lors de cette procédure, c'est une condition de validité imposée par la loi Perben il s'agit de la deuxième condition qui lui faisait défaut, en outre, l'homologation par le président du TGI. Ce dernier accepte d'homologuer la proposition de peine du procureur de la République par une ordonnance motivée. [...]
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