L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juin 2008 concerne la provocation policière par la création d'un site internet. Il s'agissait pour la Cour d'un arrêt relativement important et novateur puisqu'elle se prononçait pour la 1ere fois dans le domaine de la cybercriminalité.
Il est souvent affirmé que la preuve est libre en droit pénal. Une telle assertion ne peut être que partiellement vraie puisque nul ne concevrait, en effet que dans un État de droit, la preuve puisse ne pas être régie par la loi. Le principe de la liberté de la preuve doit donc se concilier avec un autre principe tout aussi fondamental qui est celui de la légalité.
Le 11 mars 2004, les services de douanes et de l'immigration des États-Unis ont informé la direction centrale de la police judiciaire française que le demandeur au pourvoi s'était connecté sur un site de pornographie infantile crée et exploité par le service de police de New York, aux fins d'identifier les pédophiles utilisant internet. La transmission de cette information a donné lieu à une enquête préliminaire en France, puis d'une information contre personne non dénommée des chefs d'importation et détention et de diffusion d'images pornographiques de mineurs. En effet, l'individu s'était connecté au serveur FTP géré par les autorités américaines et y a envoyé les photographies pédopornographiques.
[...] De plus, les juges du fond soutiennent que cela avait permis de découvrir les infractions commises précédemment. Néanmoins sans ce vice dans la recherche de la preuve, les infractions préexistantes n'auraient pas été découvertes. Il semble donc plutôt logique que la Cour de cassation n'aille pas dans le sens des juges du fond, car il existe d'autres procédures pour enquêter sur des infractions commises par un individu sans le provoquer à commettre une infraction. C'est en cela que la Cour de cassation maintient son avis. [...]
[...] En effet, il y a dans ce cas, la réalisation d'une provocation prohibée à l'infraction et non pas une provocation à la preuve d'une infraction préexistante. Lors du pourvoi en cassation, la cour a tranché en faveur du demandeur en cassant et annulant l'arrêt rendu par les juges du fond et en argumentant que la provocation à la commission d'une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves. Aussi, la découverte de la détention d'images pornographiques n'a été permise que par la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines. [...]
[...] Les fondements du principe La Cour de cassation se fonde sur les articles et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, la cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'article de la convention européenne des droits de l'homme avait été violée dans une condamnation pour trafic de drogue fondée essentiellement sur les déclarations de deux policiers dont l'intervention a provoqué l'infraction. Cependant, elle a rejeté la requête d'une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, dès lors qu'on ne peut conclure que l'action de l'agent infiltré a provoqué, en exerçant une pression de nature à l'inciter, la commission d'une infraction qui, sans son intervention, n'aurait pas été perpétrée Aussi, la Chambre criminelle a eu l'occasion de considérer que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire ; que la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, caractérise une double violation, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et du droit au procès équitable de nature à entrainer la nullité des actes, dont elle a permis l'exécution, dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle du 9 août 2006. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence relative à la provocation montre que les principes généraux du droit peuvent assurer la régularité de la preuve et la garantie des biens particuliers avec autant d'efficacité que la légalité formelle. Bien que cela soit inutile, le législateur rappelle l'interdiction de toute provocation, notamment dans la loi du 9 mars 2004 en édictant qu'à peine de nullité les actes de l'agent infiltré ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions (art 706-81 du Code de procédure pénale). [...]
[...] En effet, l'individu s'était connecté au serveur FTP géré par les autorités américaines et y a envoyé les photographies pédopornographiques. L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles en date du 25 janvier 2008, avait argumenté en énonçant que le demandeur au pourvoi s'était connecté au serveur ftp, avait envoyé des photographies pédopornographiques afin d'importer des images vers le disque dur de son ordinateur. Il a parfois répondu à des annonces de personnes proposant l'échange de photos, sans lien avec le site géré par les autorités américaines. [...]
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