La garde à vue est un sujet dont la Chambre criminelle de la Cour de cassation a souvent à analyser. Le contentieux s'y rapportant est abondant et varié.
C'est ainsi que les juges de la Haute juridiction ont eu à s'interroger quant à l'application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale relatif à l'examen médical possible lors d'une garde à vue.
L'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 octobre 2009 s'inscrit dans la lignée des arrêts relatifs aux droits des personnes gardées à vue et apporte une nouvelle pierre à cet édifice : la présomption de grief en cas de non-respect du certificat médical rédigé par le médecin ayant examiné la personne en garde à vue. Cette jurisprudence n'opère pas un revirement mais permet aux conseils de gardés à vue d'obtenir plus facilement la nullité de la procédure.
[...] Elle porte également sur la prolongation de la garde à vue le cas échéant. B Avertir les proches Le second droit de la personne gardée à vue consiste en la possibilité d'appeler dans les trois premières heures de la garde à vue un proche. Texte L'article 63-2 du Code de procédure pénale dispose que : toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet (alinéa 1). [...]
[...] L'entretien avec l'avocat revêt un caractère confidentiel et l'avocat est censé ne donner aucune information sur ce dernier pendant la totalité de la garde à vue. Tous ces droits offerts aux personnes mises en garde à vue sont essentiels et sont, en cas de non-respect de motifs de nullité de la procédure. Des moyens ont été mis à disposition des avocats par la jurisprudence pour faciliter l'obtention de la nullité : les présomptions. II Les présomptions de nullité de la garde à vue De présomptions de nullité de la garde à vue existaient avant l'arrêt du 27 octobre 2009 Les juges de la Chambre criminelle ont simplement ajouté une nouvelle présomption à l'arsenal des avocats (II). [...]
[...] A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue (alinéa 2). En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire (alinéa 3). [...]
[...] A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure (alinéa 4). L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue (alinéa 5). Ce droit doit être obligatoirement proposé en début de garde à vue et au début de chaque prolongation. La personne a le droit de demander un avocat dont elle a connaissance ou à défaut, un avocat commis d'office. Dans ce dernier cas, l'OPJ a une obligation de moyens de contacter l'avocat. [...]
[...] L'avis négatif de l'expert médical sur la possibilité pour une personne gardée à vue de rester au sein des geôles de la police ou de la gendarmerie constitue, en cas de non-respect de ce dernier, une présomption de grief à l'encontre de la procédure de garde à vue. Les magistrats offrent ici une nouvelle arme aux avocats pénalistes défendant leurs clients qui ont subi un garde à vue. Il reste à se poser la question de savoir si cette présomption va s'étendre au fait que l'examen médical soit exécuté en retard. Les prochains jugements relatifs au contentieux de la garde à vue nous le diront peut-être. [...]
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