Depuis la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, entrée en vigueur sur ce point le 16 juin 2001, l'enregistrement audiovisuel des mineurs gardés à vue est érigé en principe. C'est sur le caractère intangible de ce principe que la Chambre Criminelle de la Cour de cassation avait à se pencher dans cet arrêt rendu le 26 mars 2008.
Un mineur avait été interpellé par les services de police en flagrant délit de dégradation de véhicule. Son audition permit, dès le lendemain, l'interpellation de cinq autres mineurs puis leur placement en garde à vue. L'audition du premier mineur n'avait pu faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel en raison d'une panne de logiciel. Cet incident fût consigné en procédure. Cependant, les fonctionnaires de police remarquèrent que le logiciel permettant l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des autres mineurs connaissait des dysfonctionnements ponctuels. Ils procédèrent tout de même à plusieurs interrogatoires et ce, sans en avertir le Procureur de la République. De plus, la mention de cet incident n'avait pas été consignée dans le procès-verbal de renseignements et leur matériel informatique n'avait conservé aucune trace de ces interrogatoires et malgré plusieurs interventions informatiques, le système n'avait pu être restauré.
[...] Désormais, il semble que seul un obstacle insurmontable (on pense à la force majeure) pourrait donc justifier le défaut d'enregistrement, ce qui n'est pas le cas d'un problème informatique Dans l'arrêt soumis à notre étude, la Cour de cassation insiste sur les obligations des policiers en cas de défaut d'enregistrement qui désormais sont devenues des exigences légales. Une double exigence légale découlant d'une impossibilité technique à respecter à tout moment de la procédure L'article 4-VI de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, modifié par la loi du 5 mars 2007 sur l'équilibre de la procédure pénale, prévoit que lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. [...]
[...] La loi nouvelle n'exige plus la preuve d'une difficulté insurmontable, la seule mention d'une impossibilité technique, dont la nature devra être précisée, suffisante pour garantir la validité de la procédure quand bien même celle-ci serait intervenue en toute fin de garde à vue. Mais il semblerait, en toute logique, que seule une difficulté insurmontable explique le défaut d'enregistrement. En l'espèce, la Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'Appel certes ; mais non pas sur le caractère insurmontable, mais bien sur le non-respect des exigences. [...]
[...] L'analyse de la Chambre de l'instruction de la Cour de Versailles est censurée par la Chambre criminelle qui relève, au visa de l'article VI de l'ordonnance du 2 février 1945, pris en sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 que : Lorsque l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès- verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité, et le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé. La Cour de cassation confirme le caractère intangible de cette règle considérant que le défaut d'enregistrement audiovisuel non justifié par un obstacle insurmontable portait nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et entachait les PV d'audition d'irrégularité (II). [...]
[...] En effet, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel Cet article régit très précisément les conditions et le sort de ces enregistrements. Ce dispositif a pourtant souffert d'une portée réduite due à la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 23 octobre 2002, la chambre criminelle avait ainsi considéré que l'impossibilité de visionner l'enregistrement de l'audition du mineur gardé à vue ne pouvait entraîner l'annulation de la garde à vue, dès lors que l'accomplissement des diligences prévues par la loi avait été consigné par procès-verbal et que la contestation concernait le déroulement de la garde à vue sans se référer au contenu du procès-verbal d'interrogatoire. [...]
[...] Dès lors, une requête en nullité fût déposée devant la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article VI de l'ordonnance du 2 février 1945. Cette dernière annula les PV d'audition d'un des mineurs au motif que le parquet n'avait pas été avisé de l'incident technique. Cependant, elle disait n'y avoir pas lieu à annuler d'autres pièces de procédure, en raison du fait que les enquêteurs avaient pu légitimement croire que le logiciel d'enregistrement, qui avait connu des défaillances lors de l'interrogatoire d'un autre mineur fonctionnait à nouveau correctement. [...]
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