Depuis 1993, la personne gardée à vue a un « véritable droit de la défense » (Conseil constitutionnel 11 aout 1993) par la présence d'un avocat. Lors du non-respect de ce droit, la nullité de la garde à vue s'impose. La chambre criminelle lors de sa décision du 26 mars 2008 a dû se prononcer sur les conséquences de cette annulation.
Une personne a été interpellée le 4 mai 2006 à 18 h 5 en flagrant délit d'une tentative de vol. Elle a ensuite été placée en garde à vue par procès-verbal établi à 19 h 25. Cette mesure a pris fin le 5 mai à 18 h 5, et l'intéressé est alors déféré devant le procureur de la République. Ce dernier a dressé le 6 mai à 0 heure un procès-verbal de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.
L'intéressé avait demandé à être assisté par un avocat. D'après l'article 63-4 al 2 du code de procédure pénale « le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai », mais ce ne fut pas le cas. L'avocat de l'intéressé a donc invoqué cette inobservation pour demander la nullité de la procédure. Le tribunal, saisi suivant la procédure de comparution immédiate, puis la cour d'appel ont annulé les actes de la procédure à compter du procès verbal de placement en garde à vue, y compris le procès verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel.
La nullité de la garde à vue engendre-t-elle des conséquences sur la validité des actes ultérieurs, dont celle du procès-verbal de comparution immédiate ?
[...] Seulement la cour de cassation casse et annule cette décision car elle estime que la mesure de garde à vue n'est pas le support nécessaire et qu'ainsi le tribunal correctionnel devait tout de même être saisi. L'annulation de la garde à vue n'engendre pas de conséquences pour la saisine du tribunal correctionnel. Le juge pose ici un critère. Pour que les actes subséquents soient annulés il faut qu'ils aient eu pour support nécessaire la mesure annulée. Cette condition n'est pas nouvelle, la cour de cassation l'avait déjà exprimé à propos de la mesure de garde à vue dans un arrêt de la chambre criminelle du 15 octobre 2003. [...]
[...] L'avocat de l'intéressé a donc invoqué cette inobservation pour demander la nullité de la procédure. Le tribunal, saisi suivant la procédure de comparution immédiation, puis la cour d'appel ont annulé les actes de la procédure à compter du procès verbal de placement en garde à vue, y compris le procès verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel . Les juges avaient inclus dans les actes subséquents ceux accomplis dans le cours de la mesure de garde à vue et ceux établis après son expiration, dont le procès-verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal. [...]
[...] La chambre criminelle a donc adopté une position restrictive concernant le champ de l'étendue de l'annulation, certainement pour atteindre le meilleur équilibre possible entre les intérêts de la société et ceux du requérant. Toutefois on peut remarquer dans la jurisprudence de la chambre criminelle des décisions discutables. Par exemple, une perquisition avait été exécutée lors d'une garde à vue, pourtant elle a décidé que la garde à vue annulée n'était pas le support nécessaire de la perquisition, puisque cette dernière pouvait être accomplie en dehors de toute garde à vue. [...]
[...] La chambre criminelle lors de sa décision du 26 mars 2008 a dû se prononcer sur les conséquences de cette annulation. Une personne a été interpellée le 4 mai 2006 à 18 h 5 en flagrant délit d'une tentative de vol. Elle a ensuite été placée en garde à vue par procès- verbal établi à 19 h 25. Cette mesure a pris fin le 5 mai à 18 h et l'intéressé est alors déféré devant le procureur de la République. [...]
[...] En reprenant la décision des juges, la nullité de la garde à vue a été conclue dans cette affaire et le juge a dû se prononcer sur les conséquences de celle-ci en posant le critère du support nécessaire (II). la reconnaissance de la nullité de la garde à vue La mesure de garde à vue n'a pas respecté les droits de la défense c'est pourquoi elle a été annulée le non-respect des droits de la défense La garde à vue est un acte extrêmement grave puisqu'il porte atteinte aux libertés de l'individu. [...]
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