« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». C'est ainsi que l'article 144-1 du Code de Procédure Pénale définit la durée de la détention provisoire. C'est sur cette question que la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a dû statuer en date du 22 juillet 1997.
En l'espèce, Driss Zannouti a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 mai 1993 à la suite d'un incendie volontaire ayant détruit un immeuble occupé par des squatters provoquant, alors, le décès de trois personnes et occasionnant, de ce fait, des blessures à plusieurs autres.
Le 1er avril 1997, Monsieur Zannouti demande au juge d'instruction sa mise en liberté mais ce dernier le déboute de sa demande et Driss Zannouti interjette ainsi appel devant la Chambre d'instruction. Il fait valoir que la durée de sa détention provisoire est inadaptée aux circonstances du fait qu'elle ne trouverait sa justification ni dans la complexité de l'affaire, ni dans son propre comportement. Or, la Chambre d'instruction, dans son arrêt pris en date du 22 avril 1997, rejette la demande de mise en liberté de Monsieur Zannouti aux motifs que la durée de détention est justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d'instruction pour identifier les victimes.
[...] En l'espèce, nous n'étions pas en présence de l'une de ces exigences. C'est pour cette raison que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt et l'a renvoyé devant une autre Cour d'appel. Par ailleurs, il aurait été préférable que la Chambre d'instruction choisisse le contrôle judiciaire à la détention. Elle aurait eu des effets moins néfastes sur l'individu car c'est une institution intermédiaire qui permet au juge d'instruction de rechercher la vérité et qui est sensée être favorable à la présomption d'innocence. [...]
[...] Il y a bien, en l'espèce, une pauvreté de motivation quant au maintien de la détention provisoire. En l'espèce, on peut déduire qu'il n'y a pas de nécessité à maintenir l'intéressé à la disposition de la justice par le biais de la détention provisoire. On s'aperçoit alors de la mesure de cet arrêt : le fait que les juges de la Haute juridiction ont souhaité se conformer à la loi de 1996. La consécration d'un nouveau principe de durée raisonnable L'arrêt dont il est question apparaît comme étant la première application de la loi du 30 décembre 1996 concernant la notion de durée raisonnable Ce qui a changé avec cette loi, ce sont les conditions de la détention provisoire qui sont devenues plus strictes. [...]
[...] Par conséquent, le maintien de la détention provisoire semble ainsi justifié. Cependant, cette durée apparaît comme excessive et abusive pour la Chambre criminelle. En effet, la détention provisoire doit être fonction du motif justifiant la décision de mise en détention provisoire et de la peine encourue. Du fait du caractère sévère de la privation de liberté que le requérant subit, elle doit donc être proportionnée et nécessairement courte. La Chambre criminelle veille, en l'espèce, au respect des exigences de l'article 144- dont elle se fonde pour justifier son argumentation. [...]
[...] En l'espèce, entre le décès en août 1992 des victimes et l'exécution de la mesure d'identification en novembre 1994, Driss Zannouti, maintenu en détention provisoire, aurait pu bénéficier d'un contrôle judiciaire ce qui aurait pu éviter une détention provisoire de plus de quatre années. Par conséquent, la privation de liberté subie par le requérant aurait dû reposer sur des justifications plus convaincantes. Cet arrêt retrace avec fermeté les conditions de la détention provisoire et consacre pleinement la notion de durée raisonnable selon la loi du 30 décembre 1996. La détention provisoire, à l'origine, était une exception mais aujourd'hui elle est plutôt devenue un principe. Cependant, il semble intéressant de se demander si, dix ans plus tard, cette décision est toujours d'actualité . [...]
[...] La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en date du 22 juillet 1997 sur les fondements des articles 144- à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les juges de la Haute juridiction accueillent la demande de mise en liberté de Monsieur Zannouti. Pour se faire, elle appuie ses motifs en vertu de l'article 144-1 du Code de Procédure Pénale. Enfin, elle estime que la Chambre d'instruction n'a pas répondu aux questions essentielles dont elle était saisie et, de plus, elle réprime le fait que la Chambre d'instruction ait justifié la durée de la détention provisoire en se référant à la mesure d'instruction qu'est l'identification des victimes. [...]
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