« Le consentement de l'auteur scelle l'accord et paralyse le parquet (Yannick Joseph-Ratineau). Tel pourrait être le résumé de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 novembre 2007.
Il se posait ainsi la question de savoir si le procureur de la République peut mettre en mouvement l'action publique par une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, tant que le juge n'a pas été saisi pour valider la composition pénale.
Ici, la Cour de cassation a restreint les attributions du Procureur de la République en interprétant l'article 41-2 du code de procédure pénale avec une certaine restriction et, par ailleurs, en mettant à l'écart certaines circulaires.
On se permet d'avoir une vision quasi contractuelle ici, puisque le principe du consentement fut respecté et la force obligatoire imposée.
Seul l'article 42-1 du code de procédure pénale a été pris en considération et la volonté du Procureur fut réduite. Même si celui-ci pensait respecter les textes, la Cour de cassation en a décidé autrement.
[...] Le Procureur voit ainsi ses attributions limitées puisque celui-ci ne peut modifier son choix, entre temps, comme ce fut le cas en l'espèce. Il dispose certes de procédures alternatives au classement sans suite, mais il doit bien réfléchir avant de les proposer. Ainsi, le paquet a l'obligation de saisir le Président du tribunal, une fois la composition acceptée. En règle générale, si le Procureur choisit cette procédure, c'est pour éviter de classer sans suite l'infraction ou bien pour lui éviter une sanction trop sévère. [...]
[...] Tel pourrait être le résumé de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 novembre 2007. En effet, en l'espèce, après avoir été interpellé pour rébellion et outrage envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, M. X a été convoqué devant le délégué du procureur de la République qui lui proposa une composition pénale. Celui-ci l'accepta, mais en raison de son comportement, le Ministère Public n'a pas saisi, comme il se devait, le Président du Tribunal, d'une requête en validation, mais a fait citer le prévenu devant le Tribunal correctionnel qui le condamna. [...]
[...] C'est la volonté initiale du Procureur que M.X a accepté et par conséquent, la Cour de cassation a estimé que ce consensualisme devait être respecté. Le Procureur est donc tenu de respecter ce qu'il a proposé et cela de par l'accord de M. X. On parle aujourd'hui de contractualisation de la justice pénale Le consensualisme ne fut pas le seul principe expliquant cette vision quasi contractuelle. La force obligatoire ou l'irrévocabilité fut imposée B. La force obligatoire imposée Si en droit des contrats encore une fois, on parle de force obligatoire en droit pénal, on se tourne vers la notion d'irrévocabilité. [...]
[...] Autrement dit, la Cour de cassation est allée totalement dans le sens inverse de cette circulaire. Elle n'en a pas tenu compte. Par ailleurs, la circulaire du 2 septembre 2004, quant à elle, prévoyait la possibilité pour le parquet de recourir à la double procédure de CRPC et de convocation par procès-verbal. Ainsi, encore une fois la Cour de cassation a écarté une circulaire qui pourtant, démontrait bien que la pratique du Procureur de la République était conforme aux textes. [...]
[...] n'a pu s'engager dans une autre voie procédurale. Une sorte de contrat s'est ainsi formée. La Cour de cassation a eu la volonté de contractualiser la procédure pénale et n'a pas hésité, comme il le fut évoqué précédemment à interpréter strictement l'article 41-2 du code de procédure pénale et écarter deux directives qui étaient pourtant conformes à la décision du Procureur de la République. Ainsi, se dégage de cette solution une vision quasi contractuelle de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne la composition pénale. [...]
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