L'alinéa trois de l'article 121-3 du Code Pénal dispose qu'« il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
La victime d'un accident de la circulation subit une intervention chirurgicale et décède le lendemain soir. Le juge d'instruction renvoie alors l'anesthésiste et le chirurgien devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire.
Le tribunal correctionnel relaxe le chirurgien et condamne l'anesthésiste. La Cour d'Appel condamne les deux prévenus pour homicide involontaire en relevant qu'ils se sont abstenus d'ordonner le transfert de la victime au Centre Hospitalier de Rouen dans la nuit alors que l'état de la victime le permettait en dépit de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de l'hôpital de Dieppe et de la divergence de leurs diagnostics rendant nécessaire l'avis d'un médecin tiers, qui ne pouvait être trouvé sur place. De plus, la décision prise par l'anesthésiste d'extuber et d'arrêter la réanimation de la patiente a selon les experts hâté le décès et interdit toute nouvelle opération chirurgicale.
[...] Un anesthésiste refusant de transférer une patiente dans un hôpital plus compétent et prenant la décision d'arrêter la réanimation de celle-ci, peut-il être condamné pour homicide involontaire en raison d'une faute d'imprudence ou de négligence ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé aux motifs que l'anesthésiste n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision au regard tant des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code Pénal que de son article 121-3, en sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996. [...]
[...] Par conséquent, dans un objectif d'atténuation de la répression, car les situations étaient parfois complexes, de nouvelles dispositions législatives issues de la loi du 10 juillet 2000, sont venues remanier les délits non intentionnels en instituant une nouvelle faute : la faute caractérisée. Au vue de ces nouvelles législations, il parait intéressant de s'interroger sur le fait de savoir si les juges du fond auraient rendu une décision identique, postérieurement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi B. L'évolution législative en matière de délits non intentionnels une remise en question de la décision du 19 février 1997 ? [...]
[...] De plus, les médecins ne pouvaient ignorer ce risque En application des nouvelles dispositions législatives, il semble donc que la responsabilité pénale des médecins aurait été engagée au même titre qu'en 1997 même si, sur ce dernier point il existe une certaine part de flou. La décision rendue par la Cour de Cassation le 19 février 1997 ne semble donc pas, a priori, remise en question par la nouvelle législation du 10 juillet 2000 ; cependant, ces nouvelles législations semblent donner aux tribunaux les moyens juridiques d'atteindre un objectif de justice et d'équité et vont dans le sens d'une meilleure sécurité juridique pour les justiciables. [...]
[...] Le nécessaire lien de causalité objectif entre la faute d'imprudence et le décès de la victime pour obtenir une condamnation La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation affirme que la Cour d'Appel a caractérisé le lien de causalité existant entre les manquements du prévenu et le décès de la victime En effet, la Cour d'Appel énonce que chaque faute commise par les prévenus a rendu inéluctable et irréversible, le processus mortel se développant et qu'ainsi est établi le lien de causalité entre cette faute et le décès de la victime Par conséquent, pour les juges du fond, les fautes d'imprudences étudiées ci-dessus ont entrainé la survenance du dommage, qui en l'espèce, correspond au processus irréversible mortel pour la victime. [...]
[...] Le juge d'instruction renvoie alors l'anesthésiste et le chirurgien devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Le tribunal correctionnel relaxe le chirurgien et condamne l'anesthésiste. La Cour d'Appel condamne les deux prévenus pour homicide involontaire en relevant qu'ils se sont abstenus d'ordonner le transfert de la victime au Centre Hospitalier de Rouen dans la nuit alors que l'état de la victime le permettait en dépit de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de l'hôpital de Dieppe et de la divergence de leurs diagnostics rendant nécessaire l'avis d'un médecin tiers, qui ne pouvait être trouvé sur place. [...]
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