Afin d'assurer des garanties suffisantes aux individus mis en examen, un régime procédural strict a été institué de sorte qu'en cas de négligence le justiciable a la possibilité d'annuler les actes qui auraient été effectués en contrariété de ses droits. De nombreuses procédures sont de ce fait annulées pour cause de nullité ; cependant ce régime reste encadré comme en témoigne l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 janvier 2008.
Un individu, mis en examen pour meurtre aggravé, a demandé l'annulation de certains actes de la procédure notamment la notification d'un rapport d'expertise et l'avis de fin d'information puisque l'avocat désigné n'en avait pas été destinataire. Le mis en examen conteste de plus la validité de l'ordonnance de poursuite d'information pour défaut de motivation. Pour finir, il remet en cause la légalité de la confrontation du fait de l'absence de son avocat.
[...] Elle considère que l'ordonnance de poursuite est un acte d'administration judiciaire, le défaut de motivation ne constitue donc pas une cause de nullité. La confrontation, selon la chambre de l'instruction est valide puisque l'avocat avait été convoqué régulièrement et que la mise en examen a accepté d'y participer même en l'absence de son conseil. Un pourvoi en cassation est alors interjeté reprenant les trois arguments susvisés. La notion d'avocat premier choisi renvoie-t-elle à l'avocat premièrement désigné sur la liste en cas de pluralité de conseil ou à celui qui est intervenu lors de la première comparution ? [...]
[...] De nombreuses procédures sont de ce fait annulées pour cause de nullité ; cependant, ce régime reste encadré comme en témoigne l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 15 janvier 2008. Un individu, mis en examen pour meurtre aggravé, a demandé l'annulation de certains actes de la procédure notamment la notification d'un rapport d'expertise et l'avis de fin d'information puisque l'avocat désigné n'en avait pas été destinataire. Le mis en examen conteste de plus la validité de l'ordonnance de poursuite d'information pour défaut de motivation. [...]
[...] Un arrêt centré autour des principes fondamentaux posés par l'article 6 de la CESDH Cet arrêt se situe au cœur de principes fondamentaux posés par l'article de la CESDH notamment en ce que la Cour de Cassation a entendu ne pas annuler la procédure de confrontation sans pour autant négliger le droit à l'assistance d'un avocat La nécessité de concilier la régularité de la procédure de confrontation et le droit à l'assistance d'un avocat Le troisième moyen au pourvoi invoquait l'irrégularité de la procédure de confrontation pour absence de l'avocat. La cour d'appel et la Cour de Cassation ont pris soin de relever que le mis en examen a changé l'avocat à qui il souhaitait voir transférer les notifications et les convocations ; afin de respecter cette volonté, le magistrat instructeur a donc procédé au changement en envoyant à ce dernier la convocation pour la confrontation. L'avocat ne s'étend pas présenté, le justiciable a pourtant accepté de participer à la confrontation et invoque désormais l'absence de conseil. [...]
[...] Cette position de la Cour de Cassation de ne pas respecter la volonté du justiciable, peut s'analyser en un souci d'éviter l'annulation des procédures. Le 8 février 2000, la chambre criminelle a considéré que si l'intéressé ne fait pas connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat désigné il n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la notification adressée à l'un de ces avocats. L'intransigeance qui existe à ce sujet peut aussi se justifier par le poids qui pèse sur le magistrat instructeur dont la mission n'est pas de solliciter le mis en examen pour savoir quel est l'avocat choisi, cependant il est regrettable qu'une telle solution ne protège pas plus la volonté de l'individu mis en cause. [...]
[...] La Cour de Cassation n'a retenu aucun des moyens invoqués au pourvoi en considérant que la notification des actes de procédure était irrégulière, puisque transmis à l'avocat premier choisi c'est-à-dire à celui qui était intervenu lors de la première comparution. Sur l'ordonnance de poursuite d'information, celle-ci estime qu'il s'agit d'un acte d'administration judiciaire insusceptible de recours. Enfin, elle décide de ne pas annuler la confrontation puisque le mis en examen a accepté d'y prendre part tout en sachant que son conseil ne serait pas présent ; elle rejette le pourvoi. [...]
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