Adoptée à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 24 avril 1990 (Aff. Kruslin et Huvig), la loi du 10 juillet 1991 a organisé le régime juridique applicable aux écoutes téléphoniques.
L'arrêt présenté émanant de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 juin 1989 illustre parfaitement ce régime qui pourtant s'appliquait avant ladite loi.
En l'espèce, Christian X se serait livré à un trafic de drogues et aurait eu notamment pour client André Z.
Les services de police ont alors invité Z à téléphoner à X en vue de prendre rendez-vous pour une livraison de stupéfiants et ont enregistré la conversation téléphonique sur radiocassette, dressant ensuite un procès-verbal de cette opération.
A l'heure convenue pour le rendez-vous, les policiers ont pénétré, à la suite de Z dans le domicile de X, interpellé les occupants et procédé à perquisition.
[...] Écoutes téléphoniques et vie privée sont deux principes difficilement conciliables et la Cour de cassation est ainsi venue condamner le fait que des officiers de police judiciaires se soient livrés à une telle pratique pour soustraire des informations. Encore une fois, cette compétence revient seulement au juge d'instruction. L'écoute de l'entretien téléphonique opérée par les officiers de police est considérée comme une ingérence de l'autorité publique. Cette règle peut paraître logique eu égard à l'atteinte que porte une telle mesure à l'intimité de la vie privée garantie par l'article 8. [...]
[...] Ainsi, les trafiquants de drogues ne pourront être condamnés en raison de ce défaut de procédure. Aussi bien les normes nationales, qu'internationales n'ont pas été respectées et la Chambre criminelle est donc venue censurer cela. Aussi bien pour le respect de la sécurité juridique que le respect de la loyauté et la légalité de la preuve. Il est à noter cependant, que depuis la réforme issue de la loi du 9 mars 2004, les écoutes peuvent désormais prendre place dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance dès lors qu'elles se rapportent à une infraction relevant de la criminalité organisée (art. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a implicitement reconnu le monopole du juge d'instruction en respectant le Code de procédure pénale. En effet, le juge d'instruction dispose ainsi d'un pouvoir exclusif. Si les officiers de police judiciaire disposent quant à eux de larges manœuvres dans la recherche des preuves, ils se doivent d'assurer la loyauté de la preuve. En l'espèce, procéder à des écoutes téléphoniques, sans l'accord du juge d'instruction au cours d'une enquête préliminaire ne peut être considéré comme loyal puisque cela ne fait pas partie de leurs attributions. [...]
[...] Celui-ci se pourvoit donc près la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le requérant invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la vie privée, et des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui précisent que le juge d'instruction peut certes ordonner sous certaines conditions des écoutes ou enregistrements téléphoniques, mais les officiers de police judicaire, quant à eux ne peuvent y procéder dans le cadre d'une enquête préliminaire. [...]
[...] Ainsi, seul le juge d'instruction avait compétence pour le faire selon les articles précités du Code de procédure pénale et la chambre criminelle a respecté ces normes. Les écoutes ne peuvent intervenir en cours d'enquête de flagrance ou préliminaire, mais seulement dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi de l'information judiciaire. Cependant, ces normes ne furent pas les seules à être respectées. En effet, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est intervenu également. [...]
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