L'action publique appartient à la société et a pour but de réprimer le trouble social par l'application d'une peine.
Un livre dénonçant l'existence de plusieurs infractions commises au préjudice de Marseille à l'occasion de la passation de divers marchés publics est publié. Il met en cause R, adjoint au maire, P, député et S… M qui est aussi député et adjoint au maire.
Un contribuable, MB, a mis en demeure la mairie de Marseille d'exercer contre ces trois personnes une action civile en réparation du dommage causé à la ville. Sa démarche étant restée vaine, il a décidé d'agir lui-même en justice.
Pour ce faire, MB a reçu, le 11 juin 91, du tribunal administration de Marseille, l'autorisation de porter plainte avec constitution de partie civile contre X. Quelque jours plus tard, il adresse donc au doyen des juges d'instruction de Marseille sa plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées et de commerce, usage de faux, ingérence, corruption, trafic d'influence, complicité et recel.
[...] Enfin, la chambre d'accusation aurait méconnu l'effet rétroactif de l'annulation prononcée, par le décret de novembre 91, contre la plainte avec constitution de partie civile en estimant que le procureur de Lyon était compétent parce qu'au moment de son réquisitoire le recours contre la décision du tribunal administratif n'avait pas encore était exercé. Par conséquent, tous les actes postérieurs à la plainte seraient invalides et la Cour d'appel elle-même n'aurait plus été compétente. La Cour de cassation ne partage pas le raisonnement des demandeurs au pourvoi. [...]
[...] L'action publique est donc régulièrement mise en mouvement par la constitution en partie civile de MB. Une décision de classement sans suite a été rendue pour cette plainte, le 1er avril 1991. Cependant, le procureur n'a pas abandonné l'idée de poursuivre les mis en cause et pour cette raison, requis l'ouverture d'une information contre R et S le 27 septembre 1991. La mise en mouvement de l'action publique par le réquisitoire introductif Lorsque le parquet estime qu'une infraction a pu être commise, il lui appartient de prendre les réquisitions qui s'imposent. [...]
[...] Donc, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a au préalable été saisie d'une requête en désignation de juridiction par le procureur comme l'exigeait l'ancien article 681 du Code de procédure pénale, désigne comme juridiction compétence pour instruire cette affaire la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon. Le 13 septembre 1991, la chambre d'accusation a donné acte à MB du renouvellement de sa plainte avec constitution de partie civile et a fixé le montant de la somme devant être consignée sous dix jours. [...]
[...] En vertu de l'article 13 alinéa 2 de la constitution de 1958, les magistrats du Ministère public sont en charge de le conduire et les juridictions compétentes sont les juridictions répressives. Contrairement à l'action civile, aucun préjudice n'est nécessaire pour qu'une telle action soit ouverte, la seule commission d'une infraction suffit. Ceci étant, si une personne estime qu'elle a subi un dommage du fait des infractions commises par les personnes poursuivies par le Ministère public elle peut demander réparation de ce dommage auprès des juridiction répressives. Donc, la mise en mouvement de l'action publique peut être faite par le procureur ou par une victime qui se constitue partie civile. [...]
[...] La mise en mouvement de l'action publique est donc régulièrement engagée par les réquisitions du parquet du 27 septembre 1991. Or, le parquet est sous les ordres du garde des sceaux qui avait confirmé publiquement une décision de classement sans suite de cette affaire. Par conséquent, on peut s'interroger a priori sur la régularité des poursuites ainsi engagées par le Ministère public, mais la Cour de cassation balaye ces incertitudes. La limite au principe de hiérarchie : les pouvoirs propres du Parquet En vertu du principe de subordination hiérarchique, les magistrats du Ministère public reçoivent des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir, notamment du ministre de la justice, comme l'affirme l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. [...]
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