La jurisprudence est hostile à l'institution de la prescription de l'action publique, ce qu'illustre notamment l'arrêt rendu le 12 juillet 1972 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Comme l'affirme l'attendu de principe, la prescription ne court pas tant que les parties sont empêchées d'agir. Aussi la prescription de l'action publique doit-elle être considérée comme suspendue jusqu'à l'accomplissement de l'acte interruptif qu'a été la commission rogatoire. L'action publique relative à la diffamation existe donc toujours et l'instruction pourra suivre son cours. Même si le recours à la notion d'obstacle de droit suspendant le délai de prescription n'allait pas de soi et pourrait aujourd'hui être critiqué, c'est bien l'inertie du juge d'instruction, obstacle de droit à l'action des parties civiles qui est considéré comme étant la cause de suspension du délai de prescription de l'action publique.
[...] L'article 82-1 CPP permet aux parties (poursuivies et poursuivantes) de proposer l'accomplissement de certains actes, et si le juge refuse, il doit justifier par une ordonnance, laquelle est interruptive de prescription. De simples spectateurs, les parties civiles sont devenues des acteurs de l'instruction. Le magistrat doit d'ailleurs fixer un délai prévisible d'achèvement de son instruction. La solution de l'arrêt serait donc dépassée sur ce point, dans la mesure où la passivité d'une partie civile ne sollicitant aucun acte d'instruction ne pourrait lui être reprochée. [...]
[...] La Cour de cassation semble par conséquent avoir raison de juger que les parties civiles n'ont aucun moyen de forcer l'inertie du juge d'instruction et celle du parquet, dans la mesure où elles ne peuvent que déclencher l'action publique et non pas l'exercer. Il appartient au juge, sur les propositions éventuelles du parquet ou des parties, de rechercher l'existence des éléments de preuve à charge et à décharge. Les parties ne sont pas maîtresses de l'instruction, elles ne peuvent obliger le juge à instruire effectivement. [...]
[...] L'action publique est donc sauvée grâce à la vigilance des parties civiles véritables parties à la procédure, qui peuvent déclencher l'action publique et veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas par l'inactivité de magistrats peu scrupuleux. Pour parvenir à ce résultat, la Cour de cassation était nécessairement conduite à considérer que l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu ne portait pas seulement sur l'action civile mais aussi sur l'action publique. Cette solution est d'autant plus justifiée que le délai de prescription était en l'espèce très bref, ce qui soulève plus largement la question d'une éventuelle suppression de l'institution de l'instruction de la prescription. [...]
[...] Même si le recours à la notion d'obstacle de droit suspendant le délai de prescription n'allait pas de soi et pourrait aujourd'hui être critiqué, c'est bien l'inertie du juge d'instruction, obstacle de droit à l'action des parties civiles qui est considéré comme étant la cause de suspension du délai de prescription de l'action publique (II). I. L'inertie du juge d'instruction, obstacle de droit à l'action des parties civiles Qualifier d'obstacle de droit l'impossibilité d'agir dans laquelle les parties civiles se trouvaient, suppose d'être sûr que celles-ci ne disposent d'aucune marge de manœuvre. [...]
[...] Partant, l'inertie du juge d'instruction est-elle une cause de suspension du délai de prescription de l'action publique ? La chambre criminelle répond par l'affirmative et casse l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. En effet, la partie civile n'avait pas la possibilité juridique de forcer l'inertie du magistrat instructeur, se heurtant à une sorte d'obstacle infranchissable (obstacle de droit selon la Haute juridiction). Comme l'affirme l'attendu de principe, la prescription ne court pas tant que les parties sont empêchées d'agir. [...]
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