Dans un arrêt du 13 février 1996, le Cour de Cassation s'est penchée sur la question du cumul des gardes à vue. En l'espèce, un homme a été placé en garde à vue pendant neuf heures durant une enquête préliminaire intervenue à la suite d'une plainte classée postérieurement sans suite. Une nouvelle plainte l'a ultérieurement dénoncé pour les mêmes faits. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif contre personne non dénommée à l'issue d'une nouvelle enquête. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, l'homme contre qui la plainte a été déposée a été placé en garde à vue pendant 43h30. Le juge d'instruction l'a ensuite mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le cumul des gardes à vue avait donc une durée de cinquante-deux heures trente et la Chambre d'accusation a été saisie. Celle-ci a retenu que « le cumul des gardes à vue successives est licite » en ajoutant qu' « en l'espèce la personne concernée n'a subi aucun grief ». La Cour de Cassation a cassé cette décision pour méconnaissance des articles 77 et 154. La Chambre Criminelle a en effet estimé qu' « il résulte des articles 77 et 154 du Code de Procédure Pénale, qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue, à l'occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant quarante-huit heures ; que le dépassement de ce délai, même si les mesures ont été successivement ordonnées en application de l'un et l'autre de ces textes, constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée». La Cour de Cassation a ainsi précisé la signification des textes législatifs concernant la garde à vue : elle a admis le cumul des gardes à vue mais dans certaines limites.
Si la Chambre Criminelle admet le cumul des gardes à vues, c'est à la condition qu'il y ait une identité de faits (I.) et la durée totale de garde à vue ne peut dépasser la durée maximale autorisée par la loi (II.).
[...] D'autre part, l'approbation porte aussi sur la confirmation du cadre légal qui entoure la garde à vue et qui est propre aux différentes étapes de la procédure pénale. Une matière aussi grave, portant sur l'ordre public et les libertés individuelles, doit être nécessairement réglementée. Nul doute que le législateur, en rédigeant les articles du Code de Procédure Pénale relatifs à la garde à vue, avait pour intention de limiter la durée de garde à vue à quarante-huit heures, que ce la garde à vue soit faite de façon discontinue ou non. [...]
[...] C'est aussi le cas notamment en cas de retard injustifié dans la notification des droits ou en cas d'absence d'entretien avec un avocat. La chambre criminelle prononce la nullité sur le seul fondement de l'irrespect des garanties. C'est une particularité. En procédure pénale la nullité est souvent subordonnée à une condition supplémentaire. En règle générale elle n'est pas prononcée à la seule observation de l'irrespect d'une formalité. En effet la Chambre Criminelle exige en général une condition supplémentaire qui est que l'irrespect de ces formalités ait porté atteinte aux droits de la défense. [...]
[...] Lorsqu'elle a lieu lors de l'instruction, comme c'est le cas ici pour quarante-deux heures trente de garde à vue, le juge d'instruction ne peut pas assister à la garde à vue. L'arrêt du 13 février 1996, par l'acceptation explicite du cumul des gardes à vue, a voulu posé de façon claire une règle de droit. La règle du cumul des gardes à vue est une règle dégagée de la jurisprudence, explicitement par cet arrêt, par interprétation des textes du législateur. Cet arrêt marque dans ce sens un apport indéniable, et, révélateur explicite d'une règle de droit, semble d'un intérêt incontestable. [...]
[...] Deux ans plus tard, le mineur révélait qu'il avait été victime de viols et d'agressions sexuelles de la part du même homme. Une nouvelle enquête a été ordonnée et l'intéressé a été placé en garde à vue. Il s'agissait là de faits distincts. Le cumul des gardes à vue nécessite donc indéniablement une identité de faits. Une personne ne peut échapper à la garde à vue sous prétexte qu'il en a déjà subi une auparavant. Le cumul des gardes à vue est accepté par la Cour ce Cassation mais pour les mêmes faits. [...]
[...] Dans un arrêt du 13 février 1996, le Cour de Cassation s'est penchée sur la question du cumul des gardes à vue. En l'espèce, un homme a été placé en garde à vue pendant neuf heures durant une enquête préliminaire intervenue à la suite d'une plainte classée postérieurement sans suite. Une nouvelle plainte l'a ultérieurement dénoncé pour les mêmes faits. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif contre personne non dénommée à l'issue d'une nouvelle enquête. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, l'homme contre qui la plainte a été déposée a été placé en garde à vue pendant 43h30. [...]
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