Selon le fameux principe « faillite sur faillite ne vaut », une personne ne peut faire l'objet, simultanément de deux procédures collectives. La solution est justifiée par le sacro-saint principe de l'unicité du patrimoine en vertu duquel toute personne a un patrimoine et un seul. Dès lors, il semble donc impossible d'ouvrir une procédure à l'encontre d'une personne déjà en redressement ou en liquidation judiciaire, solution qui a été maintes fois affirmée (Cassation, commerciale 11 décembre 2001). Néanmoins, l'année jurisprudentielle 2005 s'ouvre, comme le souligne Alain Lienhard « par un effritement de ce traditionnel adage ». En effet, un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2005 semble tempérer celui-ci.
[...] Cassation, chambre commerciale janvier 2005 : la pluralité de procédures Selon le fameux principe faillite sur faillite ne vaut une personne ne peut faire l'objet, simultanément de deux procédures collectives. La solution est justifiée par le sacro-saint principe de l'unicité du patrimoine en vertu duquel toute personne a un patrimoine et un seul. Dès lors, il semble donc impossible d'ouvrir une procédure à l'encontre d'une personne déjà en redressement ou en liquidation judiciaire, solution qui a été maintes fois affirmées (Cassation, commerciale 11 décembre 2001). [...]
[...] Puis, dans un autre arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu en date du 4 février 2003, la même solution est réaffirmée, ainsi, ce principe d'unité du patrimoine interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur. Cependant, par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 Janvier 2005, objet de notre développement, la Cour est venue quelque peu remettre en question ce principe qui semblait pourtant au regard de la jurisprudence ancienne déjà bien ancrée. [...]
[...] Ainsi, on peut dire que la pluralité de procédures conduit à la création de plusieurs ensembles de droits et de biens, soumis à des procédures distinctes, alors qu'une même personne ne peut être titulaire que d'un seul patrimoine soumis à une seule et même procédure. Néanmoins, la jurisprudence va finalement reconnaître la possibilité d'ouvrir une deuxième procédure concomitante à l'encontre d'un même débiteur lors que l'une d'entre elles au moins est liée à une faute de gestion de sa part. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2005 rejette le pourvoi au motif que l'existence d'une procédure collective à l'égard d'une personne ne fait pas obstacle au prononcé, à titre de sanction, d'une nouvelle procédure collective à l'égard de la même personne prise en sa qualité de dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective. En outre, l'arrêt retient que les poursuites en paiement des dettes sociales qui ont donné lieu au jugement du 7 avril 2000 l'ont été en raison d'une nouvelle activité de dirigeant de fait exercée par le débiteur, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation des biens et que l'absence d'exécution de ce jugement pouvait servir de support à l'ouverture d'une procédure collective personnelle, à titre de sanction, à l'encontre de ce dernier. [...]
[...] La procédure débouche le 15 décembre 2000 sur une clôture pour insuffisance d'actifs. La société Laboratoire Cosmétique Européen est ensuite mise en redressement puis liquidation judiciaire respectivement les 16 février et 8 juin 1999. Le débiteur est alors condamné à payer partie des dettes sociales le 7 avril 2000. Celui-ci ne s'exécutant pas, le tribunal ouvre alors une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2001. Le débiteur interjette donc appel du jugement du tribunal. [...]
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