Cassation, criminelle, 1er mars 2006, garde à vue, nullité, procédure pénale
C'est avec l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2005, que les questions sur la garde à vue ont émergées. La Cour de cassation est alors venue préciser l'étendue du contrôle des juridictions de jugement en ce qui concerne la garde à vue et les droits qui y sont associés.
L'arrêt d'espèce intervient une année plus tard. Mme France X, associée dans un bureau d'avocat, a été mise en garde à vue pour blanchissement de produits provenant du trafic de stupéfiants. Elle a eu connaissance de ses droits, et a pu téléphoner a son employeur, qui était malheureusement en déplacement à l'étranger. Elle a alors téléphoné à Me Jean Y, également associé de ce même bureau d'avocat. Elle a ensuite demandé à être défendue par un avocat, et a choisi Me A. Le procès verbal a confondu son employeur avec son avocat, et donc il était écrit que Me Y était ce dernier. Parallèlement, Me A a été retenue par son travail, et a prévenu deux autres avocats pour venir à sa place. C'est finalement Me E qui est venue, mais avec plusieurs heures de retard. En outre, Mme France X possédait deux sacs, qu'elle a pu garder avec elle pendant plusieurs heures, et qui n'ont pas été fouillés. Elle a ensuite retiré un billet de 50€, et a donné ses affaires au magistrat instructeur qui a tout mis dans un sac sous scellé. Après autorisation du juge des libertés et de la détention, les sacs ont été ouverts et la police a trouvé une cassette et une chemise rouge vide de tout document. Or, Mme France X affirme par la suite qu'il y avait un dictaphone et le dossier concernant sa cliente, Mme Catherine C, alors qu'elle ne l'avait absolument pas mentionné avant. Mme France X a également fait l'objet d'une palpation de sécurité, alors l'officier de police judiciaire lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une fouille à corps et d'une perquisition.
L'affaire a préalablement fait l'objet d'un appel, devant la Chambre de l'instruction d'Orléans, le 13 octobre 2005, qui a débouté la plaignante. Celle-ci se pourvoit donc en cassation dans le but de voir annuler cet arrêt. En effet, elle souhaiterait la nullité des actes de procédure.
La nullité des actes de procédure est-elle recevable (garde à vue, saisie, procès verbal, etc) ? Peut-on considérer qu'il y a eu une atteinte aux droits de la défense ou à l'exercice de sa profession ? Les règles de la garde à vue ont-elles été respectées ?
La Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er mars 2006 rejette le pourvoi, et est en accord avec la Cour d'Appel d'Orléans. Le retard de l'avocat n'est pas imputable aux enquêteurs, il n'existait aucun lien de subordination entre Me Jean Y et Mme France X, le silence de Mme X gardé pendant un moment sur le dictaphone et le dossier de sa cliente n'atteste pas que celle-ci détenait ces objets, ce qui montre que les droits de la défense et de l'exercice de sa profession n'ont pas été atteints. En outre, les sacs qu'elle détenait ne pourraient pas être assimilés à une perquisition. Au vu de tout cela, la demande de nullité est rejetée, car tout a été exécuté dans le meilleur respect des droits possible, et cela serait de la faute de la plaignante.
Il s'agit ici d'un arrêt d'espèce, car il n'apporte rien de nouveau. La solution retenue par la Cour de cassation s'explique par plusieurs enjeux : le premier c'est d'éviter des procédures abusives qui donneraient raison aux plaignants qui auraient menti sur le contenu de leurs affaires, et qui souhaiteraient voir toute leur garde à vue annulée. Le deuxième enjeu c'est le respect de la garde à vue, qui ne doit pas être systématiquement contestée.
Le thème de la garde à vue s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel fort. Avant l'arrêt d'espèce, on peut noter celui du 4 janvier 2005. Concernant le droit à un avocat, on peut citer plusieurs décisions postérieures de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : le 27 novembre 2008 « Saldüz contre Turquie », le 13 octobre 2009 « Dayanan contre Turquie », et le 14 octobre 2010 « arrêt Brusco contre France ».
[...] L'avocat qu'elle a demandé n'a pas pu venir. B Le retard de l'avocat : imputable qu'aux avocats eux-mêmes L'avocate qu'à demandé la personne mise en garde à vue a été retenue, et n'a pas pu se déplacer. Elle a donc prévenu deux collègues à elle pour qu'ils puissent se déplacer. Le deuxième collègue, Me est finalement venu, mais avec plusieurs heures de retard. Or, la garde à vue est privative de liberté. Il est donc important que l'avocat intervienne dès le début de la garde à vue. [...]
[...] Mais la Cour souhaite limiter le nombre d'annulations, car lorsqu'on retire un acte du dossier, ou lorsqu'on le cancelle, cette annulation est rétroactive, et donc c'est comme si l'acte n'avait jamais existé. Par exemple, pour la garde à vue, il faut tout recommencer depuis le début, ce qui est assez contraignant. [...]
[...] Le deuxième enjeu c'est le respect de la garde à vue, qui ne doit pas être systématiquement contestée. Le thème de la garde à vue s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel fort. Avant l'arrêt d'espèce, on peut noter celui du 4 janvier 2005. Concernant le droit à un avocat, on peut citer plusieurs décisions postérieures de la Cour Européenne des Droits de l'Homme : le 27 novembre 2008 Saldüz contre Turquie le 13 octobre 2009 Dayanan contre Turquie et le 14 octobre 2010 arrêt Brusco contre France Il conviendra d'étudier dans un premier temps que la nullité de la garde à vue est demandée refusée puis dans un second temps que la nullité de la perquisition pratiquée est également refusée (II). [...]
[...] La question essentielle qui se pose ici, c'est de savoir l'existence ou non de ce dictaphone et de ses documents. Mme X n'avait pas mentionné l'existence de ces affaires durant l'interpellation. Cela laisse supposer qu'elle ne les avait effectivement pas, et en tant qu'avocate, a trouvé un moyen de demander la nullité de cette perquisition. L'arrêt relève qu'« il n'est donc pas établi que France X ait été en possession d'un dictaphone ni du dossier de sa cliente au moment de sa conduite dans les locaux de la garde à vue Les sacs ont été exploités selon les règles légales, par conséquent, il n'y a aucune atteinte aux droits de la défense ou à l'exercice de sa profession. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cassation crim 1er mars 2006 - La garde à vue et les nullités C'est avec l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2005, que les questions sur la garde à vue ont émergé. La Cour de cassation est alors venue préciser l'étendue du contrôle des juridictions de jugement en ce qui concerne la garde à vue et les droits qui y sont associés. L'arrêt d'espèce intervient une année plus tard. Mme France associée dans un bureau d'avocat, a été mise en garde à vue pour blanchissement de produits provenant du trafic de stupéfiants. [...]
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