Les deux arrêts que nous allons étudier sont deux arrêts de l'assemblée plénière du 6 novembre 1998 traitant de l'impartialité, un des principes directeurs de l'instance, inscrit en tète du code de procédure civile.
La question qui se pose ici à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel devait se dessaisir, car le même magistrat avait statué en appel de l'ordonnance de référé et en appel du jugement du tribunal de commerce.
L'impartialité n'est pas définie par les textes. Elle est généralement envisagée par son contraire, la partialité matérialisée par l'a priori, le préjugé que l'on peut avoir sur une affaire. Elle se comprend comme la capacité à faire abstraction de toute considération particulière dans un choix à effectuer, c'est la capacité pour le juge de faire abstraction de toute conviction ou préférence envers une partie dans sa décision. Divers textes garantissent l'application du principe d'impartialité tant en droit international qu'en droit interne.
[...] Ces solutions ont été sujettes à des critiques de la part des auteurs et juridictions de première instance. Une jurisprudence abondante et critiquée sur l'impartialité fonctionnelle Des auteurs ont proposé de restreindre le champ d'application de la jurisprudence Bord Na Mona : seul le juge des référés qui accueille la demande de provision devrait être exclu de la formation de jugement. Quant au juge qui rejette la demande, il pourrait siéger au fond, car il a seulement constaté que l'existence de l'obligation était discutable : il pourra donc ultérieurement se faire une autre opinion. [...]
[...] Pour ce faire, la cour d'appel a porté une appréciation sur des points qui étaient de nouveau en litige de fond. Cette première appréciation pourrait influencer ce magistrat présent en appel du jugement du tribunal de commerce dans sa décision. La cour d'appel d'Amiens considère qu'elle n'avait pas à se dessaisir puisque les deux instances n'étaient pas de même nature et qu'en conséquence la cour ne pouvait être considérée comme s'étant déjà prononcé sur le litige au fond et que la distinction de ces deux actions ne permettait pas d'invoquer le principe d'impartialité pour invoquer le dessaisissement de la cour. [...]
[...] Cela signifie que l'obligation n'est pas sérieusement contestable Pour la haute juridiction, le magistrat qui se prononce sur cette provision, se prononce sur le fond puisqu'elle doit établir si la créance est avérée ou non. Si elle ne l'est pas, la provision ne pourra être attribuée. Le magistrat apprécie donc le litige sur des éléments de fond et cette première appréciation peut influencer sa deuxième décision lorsqu'il statue en appel du jugement du tribunal de commerce. Il s'agit d'un arrêt de principe, ce qui peut être déduit tant au vue de la place de l'attendu de principe dans l'arrêt, en visa et de la formulation de ce dernier, au présent et en terme généraux. [...]
[...] La Cour de cassation, contrairement à la première décision du même jour, estime que le magistrat ayant ordonné les mesures conservatoires n'a pas été amené à préjuger sur le fond du litige. En effet, contrairement au juge des référés qui a accordé une provision au demandeur, il n'a pas eu à déterminer si la créance du demandeur existe réellement, mais seulement si elle apparaît fondée en son principe. Un même magistrat peut donc statuer deux fois sur la même affaire sans forcément méconnaitre les exigences de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Statuant sur l'action au fond de la société castel et Fromaget contre M.Z, un arrêt prononcé par une chambre de la cour d'appel au sein de laquelle siégeait le magistrat qui avait rendu les deux ordonnances de référé, a condamné M.Z à payer à la société diverse sommes. M.Z reproche à la juridiction de second degré d'avoir ainsi statué alors que ce magistrat ne pouvait connaître du litige en appel du jugement sur le fond. La cour d'appel aurait donc méconnu les exigences de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité en statuant en appel du même litige qui lui avait été soumis en tant que juge des référés. [...]
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