Pendant longtemps des distorsions apparaissaient au sein des différentes chambres de la cour de cassation relativement à la question de l'office du juge, et plus particulièrement quant au problème de savoir si les juges du fond, saisis d'une demande reposant sur un fondement précis, avaient le devoir de rechercher si celle-ci était susceptible de reposer sur un autre fondement. C'est dans ce contexte d'interrogations face aux pouvoirs du juge dans le procès civil qu'est venu trancher cet arrêt de principe de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 21 décembre 2007.
Le problème sous-jacent était par conséquent celui de savoir si le juge avait l'obligation ou simplement la faculté de requalifier et de relever d'office les actes ou les faits ayant été inexactement appropriés par les parties ? La cour énonce que la requalification des faits et des actes est une obligation pour le juge du fond, alors qu'en revanche le changement des moyens de droit de la demande n'a vocation à n'être pour lui qu'une simple faculté.
[...] Son attendu de principe opère un revirement vis-à-vis de la position de la première chambre civile au sujet du relevé d'office de moyen de droit. Néanmoins dans un premier temps il réaffirme l'obligation faite au juge de requalifier les faits et actes litigieux invoqués par les parties lorsque ceux-ci sont erronés. B. L'affirmation du devoir de requalification du juge L'assemblée plénière affirme que "l'article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions". [...]
[...] De telle sorte que cette solution peut être une sorte de frein, certes relatif puisque les juges restent libres de relever d'office les moyens de droit, à la manifestation de la vérité juridique. Enfin, une réserve doit également être formulée quant au fait qu'il n'existe ni sanction, ni contrôle à l'exercice de cette faculté par le juge. Or bien souvent il nous faut souligner que le magistrat risque d'être hostile à relever d'office des moyens de droit quand il sait que la procédure en sera d'autant plus alourdie (puisqu'il doit respecter le principe du contradictoire et inviter les parties à découvrir et discuter les moyens qu'il a soulevés) et que par voie de conséquence le procès s'étendra encore plus dans le temps . [...]
[...] L'obligation de requalification du juge à nouveau confirmée L'intervention de l'assemblée plénière relativement à la requalification et au relevé de moyens d'office par le juge était nécessaire pour mettre fin aux divergences entre les différentes chambres de cour de cassation une intervention qui n'a fait dans un premier temps que confirmer le devoir de requalification du juge A. La mise à néant des divergences jurisprudentielles Cet arrêt de principe de l'assemblée plénière du 21 décembre 2007 est d'une importance considérable puisque par sa décision les pouvoirs du juge sont clairement définis et limités, et ce, afin de mettre fin au délicat débat du relevé d'office des moyens de droits par les juges du fond. [...]
[...] Toutefois, il existe une importante exception à cette règle prévue à l'article 4 de l'article 12 dans l'hypothèse où le litige met en cause des droits dont les parties ont la libre disposition. S'agissant de ces droits le juge "ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès . l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat". Il restait encore à savoir si le juge était également tenu de dégager ensuite les moyens issus de cette qualification juridique qu'il a soulevés et que les parties n'avaient pas envisagés. [...]
[...] Une faculté et non une obligation à l'égard des seuls moyens de pur droit Dans son attendu de principe l'assemblée plénière marque volontairement une distinction entre d'un côté la requalification qui est obligatoire, et de l'autre le relevé d'office qui est une simple faculté. En l'espèce, elle autorise le juge à relever le moyen tiré du défaut de délivrance conforme dès lors qu'il est saisi d'une action fondée sur les vices cachés, tant qu'il est de droit. Au regard de l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile, le relevé d'office des moyens de pur droit devrait être obligatoire puisqu'il permettrait au juge d'accomplir sa mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. [...]
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