Les règles de procédure sont d'application stricte, afin de préserver l'égalité de traitement entre tous les justiciables. Mais leur application trop stricte peut parfois conduire à des absurdités procédurales, propres à faire perdre un procès, alors même que l'on se trouverait dans son bon droit et que l'on n'aurait commis « aucune » faute de procédure. C'est relativement à ce risque d'une application trop stricte des règles de prescription dans le cadre d'un litige relatif à une atteinte à la présomption d'innocence par voie de presse que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché par cet arrêt rendu le 21 décembre 2006.
Dans un article publié le 14 février 1996, un journal imputait une maltraitance de leur enfant à un couple qui venait d'être placé en détention. Une des personnes mises en cause par cet article a assigné la société éditrice du journal ainsi que le directeur de la publication sur le fondement d'une atteinte à la présomption d'innocence.
[...] Cette décision permet à la procédure d'appel d'être poursuivie, sans porter inéluctablement atteinte aux droits de la victime qui a obtenu gain de cause en première instance et qui ne réitère pas son intention de poursuivre la procédure. Cela va dans le sens de la logique et d'une bonne administration du procès. [...]
[...] Ils soutiennent que la Cour d'appel a violé l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 en n'appliquant pas sa prescription en cause d'appel. Le problème qui se posait devant la Cour de cassation était de savoir si la victime d'une atteinte à la présomption d'innocence par voie de presse peut se voir opposée une prescription de son action, lorsqu'elle n'a elle-même accompli aucun acte interruptif de prescription dans les trois mois suivant la déclaration d'appel faite par les parties condamnées en 1re instance ? [...]
[...] Incombait-il alors à la victime de déposer dans les trois mois un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuite ? La victime pouvait-elle se voir opposer une prescription de son action en appel, en cas d'inaction de sa part ? Concernant le raisonnement de la Cour d'appel, le régime de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est différent de celui de l'article 65-1. S'agissant de l'article 65-1, elle considère qu'on ne peut tout simplement pas opposer ladite prescription, car la déclaration d'appel en cette occurrence n'aurait pas fait repartir le délai, et que donc, la seule requête initiale faite dans les temps était suffisante. [...]
[...] De son côté l'article 65-1 de la même loi dispose que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité Ces textes signifient que la personne diligentant la procédure doit, avant l'expiration d'un délai de trois mois depuis le fait générateur, déposer un nouvel acte de procédure manifestant son intention de poursuivre celle-ci. Si elle s'en abstient, l'action est alors prescrite. [...]
[...] Le tribunal de grande instance donne gain de cause à la victime de cette atteinte sur ce fondement. La société ainsi que le directeur de publication interjettent appel. Ils déposent une déclaration d'appel le 17 mars 1998. Devant la Cour d'appel, ils invoquent les dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, obligeant le demandeur à l'instance à renouveler tous les trois mois sa volonté de poursuivre l'instance par un acte de procédure manifestant cette volonté, et demandent que soit opposée à la victime de l'atteinte, défendeur à l'appel, la prescription prévue par cet article. [...]
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