La cour de cassation tend à perdre de sa suprématie face à l'essor exponentiel du droit communautaire : le droit interne devant respecter les textes européens. La cour de cassation dans sa formation solennelle a eu à trancher sur un litige mettant en opposition des textes de droit interne et des textes de droit européen. Ainsi, par deux arrêts en date du 2 mars 2001, l'assemblée plénière de la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, reconnaissant désormais le droit à l'avocat du prévenu, non comparant et non excusé, d'assurer la défense orale de son client à l'audience. Auparavant, la cour de cassation limitait de manière fort drastique les prérogatives de l'avocat lors des débats.
En l'espèce, les juges de la chambre correctionnelle, remarquant que la peine encourue était supérieure à deux ans d'emprisonnement, avaient refusé d'entendre l'avocat du prévenu non comparant et de répondre à ses conclusions. Au soutien de sa non-comparution, le prévenu avait argué d'une forte anxiété et d'une hypertension : argument que la chambre correctionnelle a rejeté au motif que cela ne constituait pas une excuse valable pour justifier de son absence. Les juges ont ainsi statué à son encontre par un arrêt contradictoire à signifier.
La cour de cassation fera droit à cette argumentation, mettant ainsi un terme à sa jurisprudence antérieure. La question qui lui était posée était de savoir si les dispositions de droit interne édictant une obligation de comparution personnelle du prévenu devant le tribunal correctionnel étaient compatibles avec les dispositions des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
[...] Auparavant, la Cour de cassation limitait de manière fort drastique les prérogatives de l'avocat lors des débats. En l'espèce, les juges de la chambre correctionnelle, remarquant que la peine encourue était supérieure à deux ans d'emprisonnement, avaient refusé d'entendre l'avocat du prévenu non comparant et de répondre à ses conclusions. Au soutien de sa non-comparution, le prévenu avait argué d'une forte anxiété et d'une hypertension : argument que la chambre correctionnelle a rejeté au motif que cela ne constituait pas une excuse valable pour justifier de son absence. [...]
[...] figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de sa non-comparution aux débats D'autres arrêts de la Cour allaient dans le même sens. Ainsi, le 22 septembre 1994, Lala Pays Bas ; le 22 septembre 1994, Pelladoah Pays Bas ; le 21 janvier 1999, Van Geyseghem Belgique, la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a jamais infléchit sa position sur le sujet. Dans un autre arrêt en date du 23 mai 2000, Van Pelt, la cour avait affirmé, dans une espèce similaire à l'arrêt Dentico, que même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. [...]
[...] que l'article de la Convention Européenne des droits de l'Homme ne confère pas à la personne poursuivie la faculté de s'abstenir de comparaître en justice, mais lui accorde seulement, si elle se présente, le droit de se défendre personnellement ou avec l'assistance d'un conseil. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit qu'un prévenu qui ne justifiait d'aucune excuse valable de nature à l'empêcher de comparaître a été jugé en son absence, sans que la demande de renvoi, présentée par son avocat, absent, soit prise en considération, la peine encourue étant de deux ans d'emprisonnement. [...]
[...] Ces justiciables remettaient en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui était en contradiction avec la position communautaire. La cour de cassation a longtemps et fortement résisté à l'influence strasbourgeoise en ne concédant aucune dérogation à la règle de l'article 411 du Code de procédure pénale, pour arriver enfin en 2001, à ce revirement. Toutefois, cette position présente des avantages et des inconvénients. L'avantage certain est le renforcement des droits de la défense en permettant au prévenu non comparant et jugé contradictoirement de faire valoir ses moyens de défense pour toutes les infractions, et non pas seulement les moins graves d'entre elles prévues à l'article 411 du Code précité. [...]
[...] L'article 411 atténue la portée de l'obligation et prévoit une possibilité, pour le prévenu qui n'encoure qu'une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, à être jugé en son absence. Ainsi, comme ce fut le cas en l'espèce du 2 mars 2001, la sanction du défaut de comparution non excusé réside dans le fait que le prévenu non comparant est jugé contradictoirement, mais aussi et surtout, que son avocat n'est pas entendu. On voit là la volonté du législateur de contraindre le prévenu à se présenter à l'audience, ce que la Cour de cassation affirmait dans sa jurisprudence antérieure (Cass. Crim janvier 1995, Bull. crim. [...]
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