Le principe de la liberté de la preuve dans le procès pénal, se définit, à la lecture de l'article 427 du Code de Procédure Pénale, comme l'admission de tous les moyens de preuve : aveux, indices, témoignages, documents sonores…. Or ce principe n'est pas absolu, il est de ce fait limité par celui de la légalité qui oblige les hommes, lors de la phase de la recherche de la preuve, à respecter les droits des individus et la dignité de la justice.
Ainsi la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dû, dans deux affaires, se prononcer sur la recevabilité d'une preuve obtenue de manière déloyale.
Dans un premier temps, cette juridiction fut soumise, le 22 avril 1992, au règlement d'un litige opposant un représentant de l'état à des particuliers. En effet, un maire d'une commune, a déclaré à la police judiciaire avoir été l'objet d'offres de la part d'individus en échange d'une décision favorable à un marché public de transport scolaire. Le maire ayant précisé aux agents qu'un rendez vous avait été fixé le lendemain pour la remise d'une somme d'argent et d'un bon pour une camionnette, les policiers ont décidé de se cacher dans le bureaux du représentant de l'état afin de surprendre la conversation tenue entre ce dernier et les individus
L'argent ainsi que le bon ayant été remis au maire, les policiers ont arrêté les individus pour délit de corruption active. Contestant la légalité de la procédure d'arrestation et la violation du droit au respect de la vie privée, les prévenus intentent une action en justice.
La Cour d'Appel rejeta la requête des prévenus aux motifs que le délit de corruption active est réalisé à partir du moment où « des offres » sont adressées à un élu afin de l'inciter à faire, ou à ne pas faire, un acte de ses fonctions. Les policiers, agissant sans provocation et déduisant l'existence d'indices d'un comportement délictueux, étaient, selon la Cour d'Appel, autorisés à utiliser de tels procédés lesquels ne pouvaient être considérés comme des actes d'ingérence dans l'intimité des prévenus, la conversation n'ayant pas eu lieu sous écoute et à leur domicile. Un pourvoi fut, donc, formé en cassation.
Dans un deuxième temps, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation fut le 11juin 2002 chargée du règlement d'un litige opposant une association anti-raciste à un exploitant de discothèques et à ses portiers. Des membres de cette association avaient pris l'initiative d'organiser des soirées « testings », lesquelles consistaient en la présentation devant l'entrée de discothèques des groupes de jeunes gens d'ethnies différentes afin de démontrer les discriminations raciales qui existent quant à l'accès au lieu de loisirs.
Le Procureur de la République, après avoir lu le bilan de ces enquêtes, a convoqué l'exploitant des lieux ainsi que ses portiers, devant le Tribunal Correctionnel pour discrimination dans la fourniture d'un service à raison de l'origine raciale et ethnique. Suite à la relaxe des prévenus par le tribunal de 1e instance, la partie civile constituée de membres de l'association, fait appel de cette décision. Toutefois la juridiction d'appel confirme le jugement des juges du fond, la pratique des « testings » étant selon elle illicite, comme portant atteinte aux principes de la loyauté des preuves, du droit à la défense et à celui d'avoir un procès équitable. Un pourvoi fut ainsi formé devant la Cour de Cassation.
Par conséquent, la Chambre Criminelle, dans ses deux affaires, dû répondre à la question de savoir si l'obtention déloyale d'une preuve d'une infraction entraînait systématiquement la nullité de la procédure judiciaire ?
Elle y répondit par la négative, d'une part en rejetant le 22 avril 1992, le pourvoi formé par les prévenus, les agents de police ayant connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux, peuvent agir en flagrance dans le respect de la vie privée des individus. Et d'autre part en cassant, le 11 juin 2002, la décision de la Cour d'Appel de déclarer irrecevable la preuve de la discrimination, les juges devant apprécier la valeur probante de tous les éléments qui leurs sont soumis dans le respect du principe du contradictoire.
Ces deux arrêts énoncent le principe selon lequel une preuve obtenue de manière déloyale peut sous certaines conditions être déclarée régulière (I), L'appréciation de la force probante de l'élément relevant de la compétence souveraine des juges du fond lesquels doivent veiller au respect des droits des individus (II).
[...] Mais on ne peut accuser ces personnes d'avoir provoqué l'infraction : ils étaient habilles correctement, pas agressifs ni en état d'ébriété. De même ces testings étaient réalisés dans ces lieux car les dirigeants de l'association avaient été informés par des sympathisants de l'existence de pratiques discriminatoires (c'est une provocation à la preuve car l'infraction était déjà réalisée). Un respect obligatoire des droits fondamentaux de l'individu dans la recherche de la preuve L'arrêt étudié, rendu le 22 avril 1992 par la Cour de Cassation, démontre l'obligation pour les policiers de respecter les droits des individus En l'espèce, les prévenus fondaient leur pourvoi notamment sur l'ingérence de la police judiciaire dans leur vie privée (présence clandestine des policiers dans le bureau du maire).Toutefois ce moyen est rejeté par les juges aux motifs que les agents de police n'ont pas procédé à des écoutes et des enregistrements téléphoniques, de même ils ne se sont pas cachés dans les locaux privés des prévenus (respect du domicile). [...]
[...] Ce principe de l'intime conviction doit être effectué dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense. De même il s'applique, devant toutes les juridictions de jugement, à tous les éléments constitutifs de l'infraction, matériels, moraux mais également à l'existence de circonstances aggravantes. En revanche certaines infractions ne peuvent être établies que par des modes de preuves particuliers dont la valeur est fixée par le législateur (comme pour les procès verbaux pour les contraventions qui font foi jusqu'à preuve du contraire). [...]
[...] Par conséquent, la Chambre Criminelle, dans ses deux affaires, dû répondre à la question de savoir si l'obtention déloyale d'une preuve d'une infraction entraînait systématiquement la nullité de la procédure judiciaire ? Elle y répondit par la négative, d'une part en rejetant le 22 avril 1992, le pourvoi formé par les prévenus, les agents de police ayant connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux, peuvent agir en flagrance dans le respect de la vie privée des individus. Et d'autre part en cassant, le 11 juin 2002, la décision de la Cour d'Appel de déclarer irrecevable la preuve de la discrimination, les juges devant apprécier la valeur probante de tous les éléments qui leurs sont soumis dans le respect du principe du contradictoire. [...]
[...] Commentaire d'arrêts comparés : Criminelle 22/04/1992 et 11/06/2002 Le principe de la liberté de la preuve dans le procès pénal, se définit, à la lecture de l'article 427 du Code de Procédure Pénale, comme l'admission de tous les moyens de preuve : aveux, indices, témoignages, documents sonores . Or ce principe n'est pas absolu, il est de ce fait limité par celui de la légalité qui oblige les hommes, lors de la phase de la recherche de la preuve, à respecter les droits des individus et la dignité de la justice. [...]
[...] De même, Ils ne peuvent pas baser leur jugement sur leurs connaissances personnelles de faits. Cette deuxième partie aura pour principal objectif de démontrer que l'appréciation de ces conditions relève des compétences des juges du fond. II) Une appréciation souveraine de la valeur probante des preuves déloyales Le juge apprécie cette valeur probante selon son intime conviction ce principe permettant actuellement une interrogation sur l'existence d'un compromis entre les principes de loyauté et de liberté de preuve Une appréciation des juges basée sur le principe de l'intime conviction Le juge ne se livre pas à une appréciation subjective du mode de preuve, il doit acquérir une certitude quant à l'innocence ou à la culpabilité de la personne poursuivie. [...]
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