Depuis un certain nombre d'années, la création de règles de droit se fait sans cesse plus dense et une telle inflation a de lourdes conséquences sur le travail des juges. Ces derniers doivent qualifier les faits qui leur sont soumis avec rigueur afin de ne pas violer le principe de légalité, tout particulièrement en matière pénale. Alors, le grand nombre de textes rend parfois difficile la qualification, nécessitant de choisir entre plusieurs incriminations, parfois très proches, voire redondantes. L'arrêt auquel nous nous intéressons ici traite directement du devoir de qualification, et surtout de vérification de cette qualification, par le juge pénal.
Le 31 mais 2005, la Chambre Criminelle a en effet rendu un arrêt de cassation dans une affaire où un juge de police avait relaxé le prévenu en omettant de vérifier si ce dernier aurait pu être poursuivi sur le fondement d'une autre infraction.
M. Xavier Sourzat est restaurateur et conservait, dans des congélateurs dans la cave de son établissement, des tranches de poisson, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée. Ces denrées animales n'avaient, pour une partie, pas de date limite de consommation, ou, pour l'autre partie, avaient dépassé cette date.
La Cour d'Appel de Limoges a renvoyé M. Sourzat, considérant qu'il n'était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il était poursuivi pour avoir mis en circulation des denrées animales non conformes aux normes sanitaires telles qu'elles sont définies par le Code Rural. En l'espèce, si les marchandises litigieuses avaient été trouvées dan la cave du restaurant du prévenu, il n'avait fait que les conserver et rien ne prouvait qu'il avait l'intention de les mettre en circulation. Par conséquent, il ne pouvait être condamné sur le fondement des articles R.231-16 et R.237-2 du Code Rural. Néanmoins, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Limoges a formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge de police aurait dû requalifier les faits. Il avance que M. Sourzat aurait ainsi dû être poursuivi sur la base des articles L.214-2, R.112-6 et R.112-25 du Code de la Consommation.
En ne vérifiant pas si les faits qui lui étaient soumis pouvaient être requalifiés, la Cour d'Appel a-t-elle correctement justifié sa décision ?
La Chambre Criminelle a cassé et annulé l'arrêt de a Cour d'Appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, au motif que le juge de police aurait dû vérifier que les faits dont il était saisi n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale.
Il convient, dans un premier temps, de voir que les faits dont la Cour d'Appel a été saisie ne pouvaient entrer dans le cadre des poursuites fondées sur le Code Rural mais auraient pu être incriminés par d'autres textes (I). Dans un second temps, il est nécessaire de se pencher sur l'avis de la Chambre Criminelle relatif à la vérification des qualifications par le juge, avis qui doit néanmoins être nuancé (II).
[...] Sourzat sur un autre fondement, la Chambre Criminelle montre que, plus largement, le juge pénal aurait dû vérifier la qualification et la modifier le cas échéant. Dans cet arrêt, la Chambre Criminelle a souligné le principe selon lequel le juge de police, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune contravention. Si la Cour d'Appel a eu raison de ne pas condamner M. [...]
[...] Sourzat sur le fondement de la contravention à la réglementation sanitaire sans enfreindre le principe de la légalité des délits et des peines. C'est alors à raison que les juges de la Cour d'Appel de Limoges ont relaxé M. Sourzat de ce chef d'accusation. Néanmoins, s'il n'est pas avéré que le prévenu ait exposé ou mis en circulation les marchandises litigieuses et ne peut donc être poursuivi sur le fondement du Code Rural, d'autres textes pouvaient incriminer des comportements tels que celui qui est ici reproché à M. Sourzat. A. [...]
[...] En l'espèce, si les marchandises litigieuses avaient été trouvées dan la cave du restaurant du prévenu, il n'avait fait que les conserver et rien ne prouvait qu'il avait l'intention de les mettre en circulation. Par conséquent, il ne pouvait être condamné sur le fondement des articles R.231- 16 et R.237-2 du Code Rural. Néanmoins, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Limoges a formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge de police aurait dû requalifier les faits. Il avance que M. Sourzat aurait ainsi dû être poursuivi sur la base des articles L.214-2, R.112-6 et R.112- 25 du Code de la Consommation. [...]
[...] Dans cette affaire, le médecin avait été relaxé par les juridictions du second degré, qui avaient correctement justifié en droit sa décision. En revanche, les juges avaient omis l'existence d'articles du Code de la Sécurité Sociale incriminant de tels comportements. La Cour de Cassation avait déjà cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Angers au motif que les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles. (Cass. Crim avril 1992). Plusieurs autres arrêts de la Chambre Criminelle ont depuis confirmé cette position (Cass. [...]
[...] Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 31 mai 2005 Depuis un certain nombre d'années, la création de règles de droit se fait sans cesse plus dense et une telle inflation a de lourdes conséquences sur le travail des juges. Ces derniers doivent qualifier les faits qui leur sont soumis avec rigueur afin de ne pas violer le principe de légalité, tout particulièrement en matière pénale. Alors, le grand nombre de textes rend parfois difficile la qualification, nécessitant de choisir entre plusieurs incriminations, parfois très proches, voire redondantes. [...]
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