Dans le cadre de leur pouvoir, les policiers peuvent lors d'enquête préliminaire, lors de constatation d'accident, procéder à divers actes pour connaître l'identité de la victime. Or ces actes peuvent quelque fois porter atteinte à la liberté publique.
Ainsi dans un arrêt rendu le 5 janvier 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation fut confrontée à ce problème.
En l'espèce, un motard fut victime d'un accident de circulation rendant nécessaire son hospitalisation immédiate. Les policiers étant sur les lieux ont rassemblé ses effets personnels afin de prévenir ses proches et de lui les restituer ultérieurement. Or ils découvrirent un pistolet automatique de première catégorie avec ses munitions dans une pochette lui appartenant. Ils ouvrirent alors une enquête de flagrance qui a démontré par la suite que l'individu disposait de nombreuses armes illégalement, par la falsification d'un imprimé d'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention établie.
Il fut donc cité à comparaître devant le tribunal correctionnel devant lequel il a excipé de l'irrégularité de la fouille de son bagage à laquelle les policiers avaient procédée sans son assentiment et sans qu'il soit jugé que cette opération soit nécessaire. Les premiers juges ont estimé que vu les circonstances, les policiers n'avaient pas outrepassé leur mission, en effet il appartient à la police sur les lieux d'un accident de rassembler tous les effets personnels de la victime afin de prendre connaissance des éléments susceptibles d'être utiles soit à l'identification des personnes soit à l'adéquation des soins médicaux nécessités par leur état. Lors de ces diligences la découverte d'une arme de première catégorie devait être immédiatement signalée, ce qui justifia l'ouverture d'une enquête de flagrance.
Cependant, le demandeur, mécontent de la décision, décida d'interjeter l'appel.
[...] Par conséquent, il ne peut y avoir d'annulation de la procédure : bien que l'intéressé n'ait pas donné son assentiment, la fouille est alors déclarée légale par la Cour de cassation. On peut alors penser que cet arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure, car dans l'arrêt 1953, la Cour de cassation affirme que la fouille n'est valable sans l'assentiment de l'intéressé à la condition que des indices apparents ont permis d'établir l'infraction, c'est le cas ici, c'est la découverte de pistolets automatiques ainsi que des cartouches de première et de quatrième catégorie qui a démontré que la victime disposait de nombreuses armes illégalement. [...]
[...] Etant donné que la victime se trouvait à l'hôpital, ils procédèrent à la fouille sans l'assentiment de cette dernière. C'est exactement ce qui est reproché par le motard accidenté: il reprochait l'irrégularité de la fouille en estimant que les policiers avaient outrepassé leur mission. Cependant les juges du fond n'ont pas donné droit à sa demande au motif que la victime n'aurait pas apporté les preuves nécessaires pour démontrer que les policiers aux vues des circonstances avaient dépassé leur fonction. [...]
[...] En effet dans un arrêt datant du 2 mars 1992, la chambre criminelle a admis que les indices apparents pouvaient être découverts dans une boîte à gants disloquée d'une voiture accidentée. Cet arrêt se rapproche du nôtre, en effet il s'agissait de vérifications lors d'un accident de voiture. Ainsi dans un arrêt datant du 4 novembre 1999, les indices apparents peuvent n'être découverts qu'au terme d'une opération de police administrative : contrôle routier d'un véhicule. Par conséquent il a été admis par la Cour de cassation que les indices pouvaient n'être devenu qu'apparents qu'à la suite d'une opération qui ne tendait pas à leur recherche. [...]
[...] Par conséquent les motifs de la perquisition et de la saisie se trouvent différents de celui de l'interpellation. La cour de cassation valide tout de même ces actes de procédures peu importe que la perquisition et la saisie aient eu lieu pour des motifs différents que ceux de l'interpellation. C'est exactement le même cas dans notre arrêt, en effet ici l'interpellé a été mis en examen pour détention d'armes illégales découvertes par la fouille des effets personnels de la victime, cependant à l'origine cette fouille n'a été exercée que pour déterminer l'identité de la victime. [...]
[...] Pour finir la loi Perben 2 crée les perquisitions coercitives : tout délit dès lors qu'il expose son auteur supposé à la prison pouvant être égal à cinq ans peut donner lieu à une perquisition et à une saisie sans l'approbation préalable de l'individu chez qui l'opération se déroule. On remarque donc qu'au fil du temps, la jurisprudence et la doctrine sont venues petit à petit renforcer les pouvoirs des policiers que ça soit pour l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance. [...]
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