En principe, la personne mise en examen est présumée innocente et reste libre. Cependant, en raison des nécessités de l'instruction ou pour des mesures de sûreté, la personne mise en examen peut être soumise au contrôle judiciaire ou, de manière plus exceptionnelle, placée en détention provisoire.
En l'espèce, Tarik T., personne mise en examen pour infraction à la législation des stupéfiants et détenue, a pour avocat Me C, qui a reçu, par télécopie du 11 octobre 2007, une convocation en vue de la tenue d'un débat contradictoire le 14 novembre 2007 à 11 heures (...)
[...] Le même jour, Me N a envoyé un courrier informant le juge des libertés et de la détention qu'il ne pouvait assurer la défense de son client. Le Juge des libertés et de la détention a produit une ordonnance afin de prolonger la détention provisoire de Tarik T., sans tenir compte des droits de la défense. Tarik T. a fait appel de la décision rendue par le JLD de prolonger sa détention provisoire, auprès de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier. [...]
[...] En effet, elle exige des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ce qui renvoi à l'ancienne rédaction qui exigeait que les considérations de droit et de fait permettant la décision de détention provisoire. La nouvelle rédaction impose donc une motivation certaine pour la prolongation de la détention provisoire, ce qui a été le cas, selon l'estimation de la cour de cassation. Une solution non respectueuse des principes du procès pénal Malgré les justifications de la cour de cassation, cet arrêt peut être jugé contraire à différents principes qui régissent le procès pénal. [...]
[...] Le 28 février 2008, la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Lorsqu'un détenu décide de changer d'avocat, et que ce dernier à reçu une convocation à un débat contradictoire, dans le délai prévu par l'article 144 du Code de Procédure Pénale, le nouvel avocat désigné par le détenu doit-il être informé par un nouvel acte du dit débat et dans le même délai prévu dans le cadre du même article ? A cette question, la Cour de Cassation répond qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis prévu par l'article 144 du Code de Procédure Pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ; Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté. [...]
[...] Pourtant, le Juge des Libertés et de la Détention a rendue une ordonnance autorisant la prolongation en détention provisoire du détenu. L'ancien article 145 n'imposait pas la présence de l'avocat au débat. Cependant, le loi du 5 mars 2007, vient modifier cela. Dorénavant, l'avocat du mis en examen devra obligatoirement être présent lors du débat contradictoire précédant la décision quant à la détention provisoire. Le nouvel article 145 alinéa dispose que si la personne n'est pas déjà assistée par un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue par l'avocat de son choix ou si elle n'en choisit pas, par un commis d'office. [...]
[...] Cela porte donc atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et au principe de l'égalité des armes. En effet, le prévenu ayant choisit d'être défendu, et n'ayant pas pu l'être lors du débat, ne se trouvait donc pas sur un pied d'égalité face au Ministère Public. Il n'a pu être défendu selon son choix, c'est à dire par un avocat. Également, l'arrêt pourrait être jugé contraire à l'article 6-1 de la CESDH et à l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale dans le fait qu'il ne respecte pas le principe d'équité du procès pénal. [...]
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