L'arrêt du 23 juillet 2003 précise qu'en application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 2002-307 du 04 mars 2002, seul le procureur général peut former appel d'un arrêt d'acquittement devant la cour d'assises.
Sur le plan formel, il était bien évidemment attendu de la part des étudiants un plan en deux parties et deux sous-parties, méthode qui semble intégrée par la plupart des étudiants ; par contre, nous insisterons sur la nécessité de travailler l'annonce de plan au travers d'une introduction qui doit, avant de faire cette annonce, exposer la question de droit posée et la solution retenue (motifs et dispositif) ; le plan devra s'articuler autour de la solution et exposer les parties qui devront expliquer et apprécier la solution. Il ne faut pas omettre au début du I et du II d'annoncer chacune des sous-parties et de soigner les transitions entre chacune, ce qui montre la cohérence du plan, sa bonne articulation et sa logique par rapport à la décision commentée.
Sur le fond, cet arrêt indique qu'en application de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, seul le procureur général peut faire appel d'un arrêt d'acquittement rendu par une cour d'assises, cet appel ne pouvant pas être interjeté par la procureur de la république ; l'appel formé par le procureur de la république est donc irrecevable, ce que précise un arrêt du 26 juin 2002, en application de l'article 380-2 issu de la loi, récente à l'époque, du 04 mars 2002 (Bull. crim. n° 145).
La loi du 15 juin 2000 n'avait prévu la possibilité de former appel que des arrêts de condamnation et donc excluait ce recours en cas d'acquittement (...)
[...] Le procureur de la république n'est donc pas compétent, y compris en cas d'acquittement partiel (Cass. crim mai 2003, Bull. crim. 102). Cet arrêt pose le problème important de l'indivisibilité du parquet ; pour la Cour de cassation, ce principe est respecté puisque le procureur général peut exercer le droit d'appel lui-même ou le déléguer à l'un de ses substituts (Cass. crim novembre 2003, Bull. [...]
[...] L'étudiant devra bien saisir et expliquer la différence qui existe entre les substituts généraux qui appartiennent au parquet général et les substituts du procureur de la république qui appartiennent au parquet de la république. La différence est évidemment fondamentale mais a parfois été ignorée par les étudiants. Cette ignorance ne permet pas de comprendre la portée de l'arrêt et elle entraîne de nombreux contresens. Cet arrêt permet donc de comprendre qu'il existe une indivisibilité à l'intérieur du parquet général (cour d'appel) et une autre à l'intérieur du parquet de la république (TGI). [...]
[...] Maron et Haas Droit pénal, novembre 2009, commentaire 144). Même si les étudiants n'avaient pas connaissance de cette décision, il était tout de même attendu d'eux quelques précisions purement procédurales sur la juridiction compétente pour recevoir la déclaration d'appel. Si la question de l'appel de la partie civile n'était pas essentielle en l'espèce, les étudiants pouvaient tout de même montrer, habilement, qu'ils maîtrisaient la question de la recevabilité de l'appel de la partie civile en distinguant l'appel sur l'action civile et sur l'action pénale. [...]
[...] PROCÉDURE PÉNALE Éléments de correction du commentaire d'arrêt, Arrêt du 23 juillet 2003, de pourvoi 03-84118, Bull. 140 L'arrêt du 23 juillet 2003 précise qu'en application de l'article 380- 2 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi 2002-307 du 04 mars 2002, seul le procureur général peut former appel d'un arrêt d'acquittement devant la cour d'assises. Sur le plan formel, il était bien évidemment attendu de la part des étudiants un plan en deux parties et deux sous-parties, méthode qui semble intégrée par la plupart des étudiants ; par contre, nous insisterons sur la nécessité de travailler l'annonce de plan au travers d'une introduction qui doit, avant de faire cette annonce, exposer la question de droit posée et la solution retenue (motifs et dispositif) ; le plan devra s'articuler autour de la solution et exposer les parties qui devront expliquer et apprécier la solution. [...]
[...] crim mai 2001, Bull. 133 ; RCS obs. Commaret) a fait apparaître qu'il était souhaitable d'autoriser l'appel des arrêts d'acquittement contre tous les coaccusés lorsque l'un était acquitté et l'autre condamné : en effet, lors du second procès, l'acquitté était en position délicate pour se défense d'éventuelles accusations formulées par l'une de ses ex-coaccusés, devenu subitement parfois, témoin à la barre d'appel. Finalement, la loi du 04 mars 2002 a ouvert la droit d'appel en cas d'acquittement dans tous les cas (et non pas seulement dans la situation ci-dessus énoncée), mais en le réservant au seul procureur général. [...]
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