Syndicat des commerçants et entreprises du Cher, portée de l'arrêt, fait, procédure, argument des parties, problème de droit, solution, portée, enseigne GEMO, article R 262-1 du Code du Travail, article 2 du Code de procédure pénale, ester en justice, constitution historique du syndicat, constitution juridique d'un syndicat, défense des intérêts collectifs
Le syndicat des commerçants et entreprises du Cher se pourvoit en cassation sur la base de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L 411-1 du Code du travail.
En défense il est argué que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par le prévenu sont recevables à agir à l'encontre de celui-ci. Or tel n'est pas le cas en l'espèce du syndicat des commerçants et entreprises du Cher qui est constitué de « professionnels exerçant des activités dans les domaines les plus divers du commerce, de l'artisanat et des services ». En conséquence ce syndicat n'est pas habilité légalement pour ester en justice en se constituant partie civile sur la base de l'article L.411-2.
[...] Comme il est d'usage en droit, un principe est toujours assorti d'exceptions, que nous allons aborder dans note dernière partie de ce commentaire d'arrêt. L'EXCEPTION : LA DEFENSE DES INTERÊTS INDIVIDUELS De nombreuses dispositions législatives envisagent la capacité et l'intérêt pour agir pour le syndicat en défense d'intérêts individuels tant pour les salariés du secteur privé que pour ceux du secteur public devant une juridiction civile, pénale ou administrative. Sur un plan civil, l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet à un syndicat de demander réparation du préjudice réel subi en cas délit qui cause à un salarié un dommage. [...]
[...] En conséquence, ce syndicat ne peut pas ester en justice en se constituant partie civile sur la base de l'article L 411-11. Portée de l'arrêt L'intérêt de cet arrêt est de rappeler d'une part, la notion de syndicat au sens de l'article L 411-2 du Code du travail et d'autre part, les conditions d'application de l'article L 411-11 du Code du travail, pour qu'un syndicat puisse agir en justice - LA NOTION DE SYNDICAT Après avoir définit le syndicat sur un plan historique nous aborderons son statut juridique A - LA CONSTITUTION HISTORIQUE DU SYNDICAT - Un syndicat est une association de personnes ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et économiques de ses membres, qu'ils soient employés du secteur privé ou de la fonction publique, cadres, entrepreneurs individuels, ou membres d'une profession libérale. [...]
[...] B - LA CONSTITUTION JURIDIQUE DU SYNDICAT - Actuellement, le statut juridique du syndicat est définit depuis le 1 er mai 2008 notamment par l'article L 2131-2 (ancien article L 411-2) du Code du travail. Cet article dispose que «les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement» (article L 2131-2). Au sens de cet article, un syndicat n'a d'existence juridique qu'à la condition d'être constitué de personnes issues de métiers similaires ou de la même profession. [...]
[...] Dans la mesure ou ils répondent aux conditions de l'article L 2131-2 (ancien article L 411-2-) du Code du travail, les syndicats professionnelles sont dotés de la personnalité civile et disposent de la capacité et des intérêts pour agir en justice devant une juridiction civile, pénale ou administrative - LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE DU SYNDICAT L'action en justice des syndicats pour la défense des intérêts collectifs est encadré depuis le l e mai 2008, notamment par l'article L 2132-3 du Code du travail En vertu de l'adage «Nul ne plaide par procureur», un syndicat ne peut ester en justice pour la défense d'intérêts individuels d'un salarié, sauf dispositions législatives particulières A - LE PRINCIPE : LA DEFENSE DES INTERÊTS COLLECTIFS L'arrêt du 14 juin 2000 rappel les règles d'application de l'article L 411-11 (devenu l'article L 2132-3). Il en résulte que les syndicats ont le droit d'ester en justice. Il peuvent devant toutes les juridictions exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. [...]
[...] - Le présent arrêt de la cour de Cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence constante en la matière. Elle a en effet eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur cette notion avant la présente affaire et plus récemment également. On peut citer des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Haute cour, en date du 7 mai 1993, ou de la Chambre sociale de ladite cour le 11 octobre 1994, ou encore de la Chambre criminelle en date du 29 octobre 1996. [...]
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