Droit, droit pénal, procédure pénale, cour de cassation, chambre criminelle, 28 septembre 2022, Code de Procédure Civile, assistance d'un avocat, loyauté de la preuve, manifestation de la vérité, stratagème déloyal, viol, agression sexuelle, juge de l'instruction, principe du contradictoire, policier, enquêteur, dissimulation, Cour d'appel de Versailles, séance d'identification, audition, mise en examen, vice de procédure, procès verbal, garantie fondamentale, garde à vue, moyens d'investigation, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, établissement de la preuve
En procédure pénale, le principe de la loyauté apparait comme un principal cardinal dans la recherche de la preuve. Seulement, celui-ci peut connaitre des violations par l'emploi d'un stratagème dans la recherche de la manifestation de la vérité. Ainsi, c'est ce qu'illustre un arrêt de la Chambre criminelle du 28 septembre 2022.
En l'espèce, l'accusé est mis en examen pour viol, agression sexuelle aggravée, agression sexuelle et tentative de violations de domicile.
[...] Ainsi, même si la Cour d'appel de Versailles ne fait pas application de l'article 61-3 du Code de procédure pénale, elle ne peut pas non plus considérer que le droit à l'assistance d'un avocat n'est pas autorisé dans le cadre des auditions. Enfin, la Cour de cassation rend sa solution au visa de l'article 61-3 du Code de procédure pénale, ce qui démontre bien le fait que celle-ci tend à interpréter de manière stricte cet article. En effet, dans sa solution, elle reprend l'argumentation de la Cour d'appel qui écarte l'application de l'article 61-3 du Code pénal et commence dans sa solution par énoncer « qu'une seconde présentation de la personne gardée à vue à la victime s'était déroulée en l'absence de l'avocat du demandeur » en précisant « en méconnaissance des dispositions de l'article 61-3 du Code de procédure pénale ». [...]
[...] En effet, selon les cas d'espèce, la Cour de cassation pourra à la fois invoquer la violation du principe de loyauté ou invoquer la disposition violée. De fait, la Cour de cassation a considéré qu'il était possible de séparer les deux moyens invoqués par le requérant à l'appui de son pourvoi. En réalité, il n'était pas forcément nécessaire d'opérer de la sorte dans la mesure où la violation d'une règle substantielle à savoir celle de l'absence de l'avocat lors de la séance d'identification entrainant la violation du principe de loyauté aurait suffi à justifier la solution retenue par la Cour de cassation. [...]
[...] Ainsi, la question à laquelle la haute juridiction devait répondre était de savoir si le fait de procéder à une séance d'identification du mis en cause sans la présence de son avocat et en rédigeant un procès-verbal ne relatant pas l'exactitude des faits constitue un stratagème déloyal des policiers. La Cour de cassation va casser et annuler partiellement les dispositions retenues par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 29 octobre 2020 relatif à la nullité du procès-verbal de présentation à témoins et va casser et annuler l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles du 30 juin 2022 au visa de l'article 61-3 du Code de procédure pénale et du principe de la loyauté de la preuve. [...]
[...] À cette fin, il est procédé à une première séance d'identification par la victime puis une deuxième. Cependant, l'avocat du mis en examen « n'avait pas été informé d'une seconde séance d'identification ». Toutefois, le droit à l'assistance par un avocat est une garantie fondamentale dont dispose le mis en examen tout au long de la procédure notamment par l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit que « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ». [...]
[...] De fait, elle aurait pu très bien s'arrêter au fait que la séance n'a pas eu lieu en présence de l'avocat, mais précise de nouveau que cela méconnait les dispositions de l'article 61-3 du Code de procédure pénale. C'est donc pour cette raison que la Chambre criminelle ne s'est pas seulement contentée de prononcer une cassation partielle contre l'arrêt de la Cour d'appel, mais a décidé de casser totalement l'arrêt pour insister sur le fait que la Cour d'appel n'a pas fait une application stricte de ce principe comme la Cour de cassation le fait par cet arrêt du 28 septembre 2022. [...]
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