La phase de jugement est la dernière des quatre grandes phases de la procédure pénale après l'enquête, la poursuite et l'instruction.
Le déroulement du jugement obéit à des règles essentielles telles que l'impartialité de la juridiction ou encore la comparution du prévenu. Cette règle est notamment prévue à l'article 410 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le jugement des délits devant le tribunal correctionnel.
Selon cet article, « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »
Il convient d'indiquer que la comparution consiste pour la partie à se présenter personnellement devant la juridiction, elle se distingue de l'assistance et de la représentation. Ainsi, l'assistance est le droit d'être assisté par un avocat et la représentation de la partie consiste en l'aptitude de l'avocat de la partie d'agir pour son client en son absence devant la juridiction.
Toutefois, la règle reste la comparution personnelle du prévenu. Cette règle est nécessaire au respect du contradictoire et à l'exercice des droits de la défense, c'est pourquoi, l'article 410 du CPP pose le principe de la comparution personnelle du prévenu, (I) et que son non respect n'est pas sans conséquence pour celui-ci (II).
[...] D'ailleurs le Procureur dispose de par l'article 560 du CPP de deux prérogatives pour arriver à ce but. Ainsi, il peut délivrer un ordre à la force publique de rechercher l'intéressé afin de lui délivrer la citation à personne ou il peut requérir toute administration, entreprise, organisation soumise au contrôle de l'autorité administrative des informations sur l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu. La sanction du jugement rendu contradictoire a signifier est aujourd'hui la seule que peut subir le prévenu non comparant et non excuse, mais pendant longtemps, ce comportement a eu des effets sur la défense du prévenu absent. [...]
[...] Cette règle est notamment prévue à l'article 410 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le jugement des délits devant le tribunal correctionnel. Selon cet article, Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles et 560. [...]
[...] Quant à l'article 558, il règle la situation de l'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile du prévenu pour remettre la citation. Enfin, l'article 560 du CCP prévoit des procédures de réquisition et d'ordre à la force publique afin de trouver le domicile de la personne citée à comparaître. Quoiqu'il en soit, si ces conditions sont remplies, le prévenu à l'obligation de comparaître personnellement, sauf s'il fournit une excuse valable qui est l'un des cas d'atténuation du principe de la comparution personnelle. B. [...]
[...] Atténuation du principe de la comparution personnelle du prévenu Il existe un cas d'atténuation de ce principe de comparution personnelle du prévenu. Le premier est celui de l'excuse valable, le second est celui de l'article 411 du CPP, qui permet au prévenu de demander à être jugé en son absence L'excuse valable La notion d'excuse valable pose plusieurs questions. Tout d'abord, qui apprécie la validité de l'excuse, puis quels sont les excuses qui ont pu être considérées comme valable et enfin à quel moment doit elle être présentée ? [...]
[...] L'article 411 du CPP permet au prévenu de demander par lettre recommandée accusé de réception au Président du Tribunal d'être jugé en son absence. Toutefois, si le Tribunal estime la présence du prévenu nécessaire, l'affaire pourra être renvoyé à une date ultérieure avec ordre de comparution. Mais, si le prévenu n'est pas dans l'un de ses deux cas, et qu'il ne comparait pas alors que les conditions de l'article 410 du CPP sont remplies, sa non comparution aura des conséquences à plusieurs niveaux. [...]
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