La loi du 5 mars 2007 sur l'équilibre de la procédure pénale tire son origine dans la tristement célèbre « affaire Outreau ». Suite à ce dossier judicaire particulièrement médiatique, diverses commissions ont vu le jour afin de faire un point sur un droit de la procédure pénal défaillant. Ainsi c'est sur la base du rapport Viout, procureur général de la Cour d'appel de Lyon, de la commission d'enquête parlementaire et des propositions faites par M. Clément alors garde des Sceaux que cette loi a vu le jour. Diverses mesures opérant de grands changements ont vu le jour afin par exemple de limiter le recours à la détention provisoire, d'améliorer le déroulement des informations en renforçant le caractère contradictoire de celle-ci et enfin cette réforme a eu pour objet de prévenir les plaintes av constitution de partie civile injustifiée ou abusive. . C'est ainsi que le législateur, par ce dernier objectif a entendu remettre en question le principe contenu à l'article 4 du code de procédure pénal et que l'on résume selon l'adage « la pénal tient le civil en l'état ». Depuis le 19ème siècle il est admis qu'un même acte peut revêtir une qualification pénale et être poursuivie devant les juridictions pénales tout en faisant l'objet d'une action devant les juridictions civiles. Toutefois, dès lors que la décision pénale pouvait avoir des répercussions sur celle rendue au civil, le juge civil devait surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur l'affaire.
[...] Ce qui est d'autant plus vrai que la loi du 5 mars 2007 applicable au 1er juillet 2007 a aussi subordonné les plaintes avec constitution de partie civile à une plainte préalable auprès du procureur de la République, plainte qui si elle est justifiée doit en principe conduire le parquet à mettre lui même l'action publique en mouvement. Les conséquences de cette réforme De cette nouvelle disposition découle un risque important de contradictions entre le civil et le pénal, d'où l'existence d'un recours en révision du procès civil. [...]
[...] Par exemple : si une victime de harcèlement moral sur son lieu de travail demande devant le juge civil la condamnation à des dommages et intérêts La loi du 5 mars 2007 a essayé de trouver une solution pour améliorer la célérité de la justice, et pour ce elle a tout en maintenant le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état aménagé la possibilité de déroger à ce principe. De cette nouvelle disposition découle une alternative pour le juge civil, mais aussi de nouvelles difficultés. [...]
[...] Juridiction pénale submergée par des plaintes sans fondement Un principe amputé La loi du 5 mars 2007 - l'alinéa 1 et 2 de l'article 4 du Code de procédure pénal reprennent le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état : l'alinéa 1 maintient la possibilité pour la victime d'exercer une action en réparation d'un dommage causé par une infraction devant la juridiction civile, et l'alinéa 2 précise que dans ce cas le juge civil doit surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé. Ces alinéas n'apportent que des précisons d'ordre rédactionnel. Un principe modifié - La nouveauté tient dans le fait que le principe dont il est question n'a plus vocation à s'appliquer universellement. Il n'est obligatoire que dans un cas, pour la réparation du dommage causé par l'infraction. [...]
[...] La justice pénale étant très lente le juge civil pouvait mettre plusieurs années avant de rendre son verdict, puisqu'il attendait la décision rendue au pénal. Des effets pervers - De nombreuses plaintes au pénal étaient formées juste après qu'une action soit intentée devant les juridictions prud'homales par des parties malhonnêtes dans une intention dilatoire. Il suffisait de saisir el juge pénal par le biais d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou devant le tribunal correctionnel pour contraindre le juge civil à surseoir à statuer lorsqu'il était saisi de faits identiques à ceux dont été saisi le juge pénal. [...]
[...] La possibilité d'exercer un recours lorsque la décision pénale contredit la décision civile laisse présager de nombreux procès et donc un encombrement encore plus important de la justice. Deux conditions doivent être réunies : - En effet la décision pénale intervenue après le juge civil a d'une part rejeté une demande de sursis à statuer et d'autre part statué par décision passée en force de chose jugée sur le fond du litige pourrait mettre en évidence l'existence d'une des causes de révision prévue (fraude ; rétention de pièces décisives ; faux en écriture ; faux témoignages et faux serment) Article 4 du CPP disposait que l'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. [...]
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