La constitution de partie civile a pour effet de mettre en oeuvre l'action civile, elle-même exercée par la victime d'un dommage causé par une infraction, contre son auteur qui sera ainsi défendeur à l'action civile. Ainsi, la victime n'est plus considérée comme un simple témoin lors de l'audience mais comme une véritable partie. Cette constitution a pour but d'obtenir des dommages et intérêts du fait du dommage (...)
[...] B / Vers des conditions plus restrictives pour une meilleure efficacité La réforme a ajouté de nombreuses conditions à la constitution de partie civile au sein de l'article 85. C'est ainsi que l'on y trouve deux nouvelles conditions à la recevabilité de la plainte : la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie que la procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé la plainte devant ce magistrat En résumé le ministère public doit avoir refusé d'engager des poursuites et doit avoir fait preuve d'inertie. [...]
[...] Ceci a été effectué dans le but de limiter les abus concernant la constitution de partie civile. Cet article est précisément situé dans le Livre premier de l'exercice de l'action publique et de l'instruction le Titre troisième des juridictions d'instruction le Chapitre premier du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré et enfin la Section II de la constitution de la partie civile et de ses effets La constitution de partie civile a pour effet de mettre en œuvre l'action civile, elle-même exercée par la victime d'un dommage causé par une infraction, contre son auteur qui sera ainsi défendeur à l'action civile. [...]
[...] Malgré le fait que le cours de la prescription de l'action publique soit suspendu, la victime ne peut se constituer partie civile au delà d'un délai de trois mois ce qui rend difficile la constitution de partie civile pour de telles infractions. C'est le cas, par exemple, en matière d'infraction commise par voie de presse, comme les diffamations et les injures, qui sont régies par une loi de 1881 relative à la liberté de la presse. [...]
[...] Quand elle est exercée par voie d'action, que ce soit devant une juridiction d'instruction ou de jugement, elle a pour effet de mettre en mouvement l'action publique. Ceci a été établit par la cour de cassation depuis un arrêt rendu le 8 décembre 1906 Placet, Laurent-Athalin Ces dernières années, cette jurisprudence a été fortement critiquée par la doctrine et les patriciens car les victimes abusaient de cette prérogative ce qui avait pour conséquence l'encombrement des cabinets d'instruction et le ralentissement des procédures. [...]
[...] Il faut toutefois se garder de conclure que la victime n'a plus la faculté de mettre en mouvement l'action publique puisque l'article 85 ne remet en rien en cause le principe du droit à la victime de déposer plainte avec constitution de partie civile. Toutefois ce droit est filtré afin d'en limiter les abus, ce qui a été renforcé par la mise en place de sanctions diverses (amendes ou condamnations pénales) en cas dénonciation calomnieuse. La jurisprudence Laurent-Athalin reste donc à l'ordre du jour malgré que les effets de la constitution de partie civile concernant la mise en mouvement de l'action publique ont été soumis à un filtrage S'agissant de la prescription de l'action civile, l'article 85 tel que modifié par la loi du 5 mars 2007, énonce que la prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois Ce délai de trois mois a eu aussi pour conséquence d'exclure les victimes des infractions ayant un délai de prescription de trois mois de se constituer partie civile aisément. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture