CPP Code de Procédure Pénale, aveu judiciaire, vérité judiciaire, appréciation de la preuve, juge pénal, aveu de culpabilité, libre appréciation du juge, obligation de motivation, intime conviction du juge, contravention, loi du 14 avril 2011, réforme du 10 août 2011
L'article 428 dispose « l'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le Code de procédure pénale pose certains principes relatifs aux preuves aux articles 523, 427 et 536 par exemple. Mais l'aveu en tant qu'élément de preuve n'est particulièrement traité qu'à l'article 428. Il y a également l'article 427 du CPP qui vient préciser qu' « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». Il existe différents éléments qui peuvent servir de preuves en matière pénale : l'indice, l'aveu, la preuve littérale, le témoignage. Toutes les preuves sont permises à condition d'être autorisées par la loi.
[...] Alors que c'est faux : il apprécie les preuves contenues dans le dossier pénal. → Il y a des limites au principe de l'intime conviction : Certains rapports et procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire c'est-à-dire que normalement les rapports et PV ont une valeur de simples renseignements (indices) que le juge peut retenir s'il le souhaite ou au contraire qu'il peut écarter au profit d'autres éléments. Mais certains PV ou rapports ont une force supérieure c'est-à-dire que leur contenu ne peut être infirmé que par un autre écrit ou un témoin. [...]
[...] Pour cela nous verrons dans une première partie l'aveu comme élément de preuve dans la procédure pénale Française et dans une seconde partir que l'appréciation de cette preuve se fait par la libre appréciation du juge pénal (II). I. La valeur probatoire de l'aveu A. La place de l'aveu dans la manifestation de la vérité → En effet, l'aveu est un mode de preuve. Bien qu'il constitue une preuve fragile, il est le plus recherché au stade de l'information, de l'instruction et du jugement. Le juge ne doit cependant pas fonder sa décision sur un simple aveu, il doit systématiquement disposer d'autres éléments qui viennent corroborer son intime conviction. [...]
[...] L'intérêt de cet article 428 du Code de procédure pénale est d'une part montrer l'importance de la libre appréciation des preuves pénales par le juge. D'autre part il permet d'étudier de manière plus approfondie la notion d'aveu. En effet, la notion d'aveu a fait l'objet de nombreuses évolutions. L'aveu fut pendant longtemps considéré comme la « reine des preuves », l'utlima probation, d'une part parce qu'ils étaient de nature à rassurer la conscience du juge, d'autre part, parce qu'on estimait que personne n'avait intérêt à témoigner contre soi-même. [...]
[...] → C'est la raison pour laquelle l'aveu est divisible. Cela signifie que l'aveu peut être retenu en totalité ou seulement pour une partie des faits avoués. De la même façon, la rétractation de l'aveu n'a comme l'aveu que la valeur que le juge lui donne. → Mais il faut une décision motivée : → L'absence de motivation des arrêts d'assises a contribué à renforcer cette façon de voir : La CEDH avait condamné ce système dans une décision : CEDH janvier 2009, Taxquet Belgique. [...]
[...] Dans notre PPF le système en vigueur est celui de l'intime conviction. A. L'intime conviction du juge pénal → Ce principe est affirmé par l'article 427 du CPP « le juge décide d'après son intime conviction » et l'article 428 du CPP réaffirme ce principe à propos de l'aveu : « l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges ». Cela signifie que les juges sont libres d'écarter une preuve au profit d'une autre. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture