Droit, droit pénal, article 312-1 du Code pénal, article 311-4 du Code pénal, article 321-1 du Code pénal, article 121-7 du Code pénal, arrêt du 7 février 2017, article 6-1 du Code de procédure pénale, article 132-24 du Code pénal, article 76 du Code de procédure pénale, perquisition, vol, article 63-2-1 du Code de procédure pénale, infraction d'extorsion, conflit familial, article 62-2 du Code de procédure pénale
En l'espèce, Pierre, en proie à un conflit familial de longue date avec son arrière-grand-mère Colette, a décidé d'aller à son domicile pour extorquer de l'argent de manière frauduleuse. Il a pris soin de préparer cette entreprise en se faisant accompagner par deux complices, à savoir Paul, qui avait pour tâche de l'y conduire et de surveiller les alentours, et Jacques, qui l'assisterait dans la maison pour lui permettre de s'emparer de la carte bancaire de Colette et d'obtenir le code correspondant. Pour masquer leur identité, ils ont utilisé des cagoules et des gants, et ont apporté une arme factice pour intimider la victime.
Leur plan initial s'est déroulé comme prévu, avec l'intrusion réussie de Pierre et Jacques dans la maison de Colette, où ils ont exigé la carte bancaire et son code, sous la menace de l'arme factice brandie par Pierre. Cependant, leur tentative d'acheter une console de jeux en ligne avec la carte de la victime a échoué en raison de la panne du téléphone de Jacques. Néanmoins, ils ont réussi à s'emparer de la carte bancaire de Colette, qu'ils ont remise à Paul pour la conduire à l'extérieur. Leur fuite a été interrompue par une panne de la voiture de Paul, et ils ont été appréhendés par les forces de police alertées par le voisinage, qui les avait observés entrer dans la maison de Colette.
[...] En effet, la séquestration caractérisée est constituée dès lors qu'une personne est retenue contre sa volonté et qu'elle est soumise à des violences ou à des menaces, comme c'est le cas en l'espèce. Cette circonstance aggravante est prévue par l'article 224-1 du Code pénal. Ainsi, Jacques pourrait être poursuivi pour complicité de vol avec violence et de séquestration caractérisée, recel, ainsi que pour la circonstance aggravante de la séquestration. En conclusion générale, chacun des mis en cause pourrait être poursuivi pour des qualifications pénales distinctes en fonction de leur participation à l'infraction. [...]
[...] L'article 311-1 du Code pénal dispose que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'article 312-2 ajoute que le vol commis avec violences, contraintes, menaces ou surprise est puni de quinze ans de réclusion criminelle. En l'espèce, Pierre a utilisé la menace d'un pistolet à billes pour contraindre sa grand-mère à lui remettre sa carte bancaire et son code. Il est donc susceptible d'être poursuivi pour tentative de vol avec violences. Par ailleurs, Pierre peut également être poursuivi pour extorsion, qui consiste à obtenir par violence ou menace une chose appartenant à autrui. [...]
[...] Tout d'abord, les actes commis par Pierre, Jacques et Paul sont des délits réprimés par le Code pénal. L'extorsion, qui consiste à contraindre quelqu'un à remettre des biens ou à consentir à un acte en usant de violence ou de menaces, est punie de sept ans d'emprisonnement et de euros d'amende (article 312-1 du Code pénal). De même, l'usage d'une arme factice pour commettre un vol ou une extorsion est considéré comme un acte d'intimidation puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende (article 311-4 du Code pénal). [...]
[...] Le cas de Paul Paul a également participé à cette tentative de vol avec violences et extorsion sur personne vulnérable, même s'il est resté dans la voiture pendant que Pierre et Jacques se sont introduits chez Colette. En effet, Paul a été complice de l'infraction commise par Pierre et Jacques. L'article 121-7 du Code pénal dispose que la complicité est constituée dès lors que, sciemment, son aide ou son assistance a facilité la préparation ou la consommation d'un crime ou d'un délit. Or, Paul a participé à cette entreprise criminelle en conduisant Pierre et Jacques sur les lieux et en restant à proximité pour surveiller les arrières de Pierre. [...]
[...] Le droit à un procès dans un délai raisonnable La question de la prescription des poursuites pénales est au cœur de la présente affaire, dans la mesure où le délai entre la commission des faits et le rendu de l'ordonnance de renvoi dépasse les vingt ans. L'avocat de Pierre entend donc soulever la nullité des poursuites pour violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le droit à être jugé dans un délai raisonnable est consacré à la fois par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14-3-c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [...]
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