Le placement en garde à vue constitue une mesure privative de liberté et doit être par conséquent accompagné de certaines garanties. Une d'entre elles est l'avis au procureur de la République qui consiste en l'information de celui-ci dès le début de l'enquête de la mesure de garde à vue que les officiers de police judiciaire ont pris en l'encontre d'un suspect. En effet, le procureur de la République a le pouvoir de contrôle des mesures de garde à vue.
Dans l'affaire suivante a été posée la question du moment où l'avis de la garde à vue est donné au procureur de la République.
En l'espèce, le procureur de la République avait décidé d'un contrôle routier à un péage le 21 octobre 2007 entre 21 heures et 0 heure.
Lors de cette opération, des gendarmes ont interpellé à 23 heures Monsieur Jean Blondet dont le numéro d'immatriculation mentionné sur la carte grise qu'il a présentée ne correspondait pas à celui figurant sur la plaque du véhicule qu'il conduisait. Les gendarmes ont alors décidé de le placer immédiatement en garde à vue afin d'opérer un contrôle approfondi de son identité.
Mais, en raison de l'importance du trafic et donc de la complexité à organiser en toute sécurité le contrôle en question et du fait que plusieurs gendarmes avaient concomitamment dû intervenir pour mettre fin à une altercation ayant éclaté entre trois automobilistes, le parquet n'a été informé de la mesure de garde à vue que le 22 octobre 2007 à 0 heure 30.
[...] En l'espèce, Monsieur Mouton a été placé en garde à vue car soupçonné de participer à un trafic de stupéfiants. L'entretien qu'il avait sollicité avec un avocat n'avait pu intervenir que deux heures trente après la mise en œuvre de la mesure et des auditions avaient déjà eu lieu. Cependant, en vertu de l'article 63-4 alinéa 7 du code de procédure pénale, il ne disposait du droit de s'entretenir avec un avocat qu'à l'issue de soixante- douze heures de garde à vue. [...]
[...] Les gendarmes ont alors décidé de le placer immédiatement en garde à vue afin d'opérer un contrôle approfondi de son identité. Mais, en raison de l'importance du trafic et donc de la complexité à organiser en toute sécurité le contrôle en question et du fait que plusieurs gendarmes avaient concomitamment du intervenir pour mettre fin à une altercation ayant éclaté entre trois automobilistes, le parquet n'a été informé de la mesure de garde à vue que le 22 octobre 2007 à 0 heure 30. [...]
[...] Ainsi, il est prévu l'intervention d'un avocat dès la première heure de garde à vue et à d'autres moments de celle-ci. Cependant, des délais spéciaux sont prévus pour certaines infractions. L'officier de police doit donc informer le gardé à vue de ce droit dès le début de la mesure et a obligation de prévenir l'avocat ou le bâtonnier (qui désignera un avocat commis d'office) si l'intéressé entend exerçait son droit. L'affaire suivante pose le problème du moment de l'entretien de l'avocat avec la personne mise en garde à vue. [...]
[...] Cependant, si l'entretien avec l'avocat peut se faire dès le début de la garde à vue, dans certains cas il n'interviendra que plus tard. Ainsi, en ce qui concerne les personnes misent en garde à vue car soupçonnée de crimes ou délits d'enlèvements et de séquestration commis en bande organisée (article 706673 du code de procédure pénale), de crimes ou délits aggravés de proxénétisme (article 706-73 du code de procédure pénale), de crime de vol commis en bande organisée (article 706-73 du code de procédure pénale), de crimes aggravés d'extorsion (article 706-73 du code de procédure pénale) et enfin de délits d'association de malfaiteurs (article 706-73 l'entretien avec un avocat ne pourra intervenir qu'au bout de la quarante-huitième heures de garde à vue. [...]
[...] La garde à vue : cas pratiques Cas pratique nº 1 Le placement en garde à vue constitue une mesure privative de liberté et doit être par conséquent accompagné de certaines garanties. Une d'entre elles est l'avis au procureur de la République qui consiste en l'information de celui-ci dès le début de l'enquête de la mesure de garde à vue que les officiers de police judiciaire ont pris en l'encontre d'un suspect. En effet, le procureur de la République a le pouvoir de contrôle des mesures de garde à vue. [...]
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