article 311-1 du Code pénal, vol, soustraction frauduleuse, arrêt du 7 août 1937, procureur de la République, chambre criminelle
Alice se rend dans sa librairie préférée, elle pose son téléphone portable au milieu des livres pour fouiller dans son sac à main et donner l'objet demandé. Elle règle ensuite ses achats et rentre chez elle. Sa mère lui indiquera qu'un jeune homme a décroché lorsqu'elle a essayé d'appeler sur son téléphone portable. Alice se rend compte de son geste au magasin et décide de porter plainte pour le vol.
L'individu qui a décroché est retrouvé par les services de police, il assure ne pas avoir volé « stricto sensu », le téléphone portable d'Alice puisqu'il l'a simplement trouvé sur une étagère et que le magasin étant vide il s'agissait d'une chose abandonnée et que « en fait de meuble, possession vaut titre ».
[...] La jurisprudence souligne l'importance de cette distinction par une décision du tribunal correctionnel de Montélimar du 30 janvier 1945 qui estime il importe de distinguer la chose abandonnée de la chose simple perdue : seule la chose abandonnée peut être considérée comme un res derelicta appartenant par droit d'occupation à celui qui met la main sur elle, sans qu'il y ait, soustraction punissable La Cour d'appel de Rennes le 22 juin 1926 a prévu quant à elle que la soustraction, même frauduleuse, ne constitue le délit de vol que, si la chose soustraite appartient à autrui ; par site, ne commets pas de délit celui qui s'empare d'une chose volontairement abandonnée par son propriétaire Dès lors, il faut être en présence d'une soustraction, il s'agit d'un déplacement de la chose. L'acte de soustraction a d'abord été entendu dans un sens purement matériel, comme l'acte qui consiste à prendre, enlever, ou ravir une chose par un arrêt de la chambre criminelle du 18 novembre 1837. Mais cette conception a été élargie. En l'espèce, le smartphone posé dans la librairie est une chose mobilière et a une existence physique. Ce smartphone appartenait à la victime, Alice, il est approprié. [...]
[...] Mais constituent une infraction distincte, autonome non couverte par l'immunité, c'est-à-dire l'infraction de violences volontaires. Pierre pour ainsi être poursuivie pour cette infraction séparément. La poursuite pour violences volontaires sur ascendant légitime ou naturel L'article R 624-1 du Code pénal dispose Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Cette infraction pour être constituée requiert que l'acte de violence soit positif, est violence toute forme d'acte violence avec le corps de la victime, même s'il n'y a pas de traces sur le corps. [...]
[...] Comme le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 1957, où elle énonce que la loi punit la soustraction d'une chose, quelle qu'elle soit, si elle appartient à autrui Dès lors, il faut être en présence d'une soustraction, il s'agit d'un déplacement de la chose. En l'espèce, la carte bleue est une chose mobilière et a une existence physique. Il s'agit de la carte bleue du père d'Alice, elle est appartient à autrui, est appropriée. Et Pierre a déplacé la carte bleue entreposée dans la table de chevet de son père pour aller s'acheter le smartphone dernière génération. [...]
[...] Et une absence de désistement volontaire, en l'espèce, des passants, des témoins de la scène ont crié à l'aide et les voleurs se sont enfuis en réelle débandade. Si les hurlements ne s'étaient pas produits, les trois individus allaient s'approprier la somme. Il y a bien la présence de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les éléments de la tentative sont ainsi caractérisés, selon l'article 121-4 du Code pénal, l'auteur d'une tentative encourt les mêmes sanctions que l'auteur de l'infraction consommée. Nicolas encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de euros d'amende, ce qui relève de la compétence de la Cour d'assises. [...]
[...] L'élément matériel de l'infraction de vol est constitué. Concernant l'élément moral, il s'agit d'une infraction intentionnelle qui est consacrée par une soustraction frauduleuse. Il requiert à la fois un dol général, l'auteur de la soustraction doit agir volontairement ou sciemment contre le gré ou à l'insu du propriétaire ou du possesseur comme le soutient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 1998 où elle énonce que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol Et aussi un dol spécial, l'auteur doit avoir eu l'intention de se comporter en propriétaire de la chose. [...]
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